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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26MA01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 mars 2026, N° 2401212 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Villakulla a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le titre de perception n° 994000 007 601 006 761901 2023 0024694 émis le 23 mai 2023, par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, afin de recouvrer la somme totale de 80 418 euros correspondant à des indemnités d’occupation sans titre du domaine public maritime au titre des années 2014 et 2015 et de la décharger de cette somme.
Par un jugement n° 2401212 du 17 mars 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, la SCI Villakulla, représentée par Me Bernion, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler le titre de perception n° 994000 007 601 006 761901 2023 002469 émis le 23 mai 2023 d’un montant de 80 418 euros et de la décharger de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’à la date du 23 mai 2023, à laquelle ces titres ont été émis, la créance relative aux indemnités dues au titre de l’occupation du domaine public maritime en 2014 et 2015 était prescrite, dès lors que l’effet interruptif de prescription des titres émis le 27 avril 2017 en vue de recouvrer la même créance avait pris fin le 26 avril 2022, et que le mémoire produit par l’administration au cours de l’instance contentieuse ayant conduit à l’annulation de ces titres, par lequel il était simplement conclu au rejet de ses conclusions à fin d’annulation, n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt n° 20MA01559 du 18 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé deux titres de perception émis le 27 avril 2017, par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à l’encontre de la SCI Villakulla afin de recouvrer la somme totale de 80 418 euros correspondant à des indemnités d’occupation sans titre du domaine public maritime dues au titre des années 2014 et 2015, au motif que leur motivation était insuffisante. Par le titre de perception n° 994000 007 601 006 761901 2023 0024694, émis le 23 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a mis à la charge de la SCI Villakulla la somme totale de 80 418 euros afin de recouvrer le paiement des indemnités d’occupation sans titre du domaine public maritime dues au titre des années 2014 et 2015, à la suite de cette annulation. La SCI Villakulla relève appel du jugement du 17 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre et à la décharge de la somme correspondante.
D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux actions tendant à obtenir la réparation du préjudice subi à raison de l’occupation sans titre du domaine public, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière. Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code.
D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Par ailleurs, l’article 2242 du même code dispose que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il résulte de ces dispositions que si la demande en justice visée à l’article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, il en va différemment lorsqu’une personne publique dispose de la prérogative d’assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l’émission d’un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l’intéressé, de telle sorte qu’une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu’il conteste lui a été notifiée, jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l’instance.
Il résulte de l’instruction que, par deux titres émis le 27 avril 2017, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a mis à la charge de la SCI Villakulla la somme totale de 80 418 euros afin de recouvrer les indemnités d’occupation sans titre du domaine public maritime dues au titre des années 2014 et 2015. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, la SCI Villakulla a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins d’annulation de ces titres. Cette saisine a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quinquennale, lequel n’a recommencé à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt n° 20MA01559 du 18 novembre 2022, prononçant l’annulation de ces titres pour un motif d’irrégularité en la forme, et mettant fin de façon définitive à cette instance. Est, à cet égard, indifférente la circonstance que l’action ait été engagée par la société débitrice et que le créancier n’ait pas prétendu, au cours de cette instance, obtenir un avantage autre que le simple rejet de ses prétentions. Par conséquent, à la date d’émission du nouveau titre de perception ayant pour objet les mêmes indemnités, soit le 23 mai 2023, la créance de l’administration n’était pas prescrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SCI Villakulla, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Villakulla est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Villakulla.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction départementales des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
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