Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25MA02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2025, N° 2500251 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 27 décembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500251 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Lagardère, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Toulou ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 27 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, en ce que le préfet mentionne, à tort, qu’elle serait mère d’une enfant résidant dans son pays d’origine ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 27 décembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que la requérante soutient en appel, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait insuffisamment motivée, au point 2 de leur jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nice aurait omis de répondre à ce moyen, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions relatives aux décisions portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige expose avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B…. Le préfet a notamment mentionné la date d’entrée sur le territoire de l’intéressée et fait état de son insertion professionnelle, de l’ordonnance de protection contre son ancien partenaire, de l’absence de liens et d’attaches forts sur le territoire et de l’existence de liens familiaux dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi, de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne, à tort, que son enfant résiderait au Cameroun, il ressort toutefois du formulaire de sa première demande de titre de séjour du 5 octobre 2020, que l’intéressée a déclaré être mère d’une enfant née en 2010, résidant au Cameroun. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée sur le territoire irrégulièrement le 17 mai 2017, a porté plainte le 23 janvier 2023 pour les violences conjugales qu’elle subissait de la part de son partenaire de pacte civil de solidarité, M. A…, et a fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue le 23 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon. La requérante a ainsi été munie d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-6 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, l’ordonnance de protection avait expiré le 22 août 2023, soit depuis un an et quatre mois. Par ailleurs, devant le tribunal administratif, le préfet a produit un courriel du greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon du 18 avril 2023, faisant foi en l’absence d’éléments contraires, indiquant qu’il n’existe aucune condamnation de l’ancien partenaire envers Mme B…. De surcroît, il est établi que M. A… est décédé le 15 avril 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si la requérante soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son arrivée le 15 mai 2017, elle est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, si la requérante produit des fiches de paie de juillet 2023 à février 2024 en qualité d’aide à domicile, en temps partiel, auprès de deux employeurs particuliers, ces seuls éléments ne suffissent pas à démontrer une particulière insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire peut à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la date alléguée d’entrée sur le territoire français de Mme B…, relève que l’intéressée ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu’elle est célibataire et mère d’une enfant au Cameroun. Le préfet du Var a ainsi suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée au regard de sa durée de présence en France ainsi que de ses conditions de séjour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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