Rejet 13 août 2025
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25LY02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 août 2025, N° 2509370 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vallon-Pont-d' Arc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La préfète de l’Ardèche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de Vallon-Pont-d’Arc a délivré à M. A… C… un permis d’aménager sollicité pour la création de huit lots sur un terrain situé Route des Estrades sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2509370 du 13 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et a mis à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à verser à la commune de Vallon-Pont-d’Arc et la somme de 500 euros à verser à M. C….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, le préfet de l’Ardèche demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 13 août 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025.
Il soutient que :
– il existe un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager en litige ;
– le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas de sursis à statuer à la demande de permis d’aménager en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu lors de la séance du conseil communautaire du 24 septembre 2024, que les règles du futur PLUi sont suffisamment précises pour qu’un sursis puisse être prononcé et que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Langlais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Vallon-Pont-d’Arc, représentée par Me Chareyre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Le président de la cour a désigné Mme Mauclair pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, juge des référés ;
les observations de Mme B…, représentant le préfet de l’Ardèche, de Me Chareyre, représentant la commune de Vallon-Pont-d’Arc et de Me Langlais, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ».
2. Le préfet de l’Ardèche relève appel de l’ordonnance du 13 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées au point 1, à la suspension de l’exécution du permis d’aménager délivré le 24 janvier 2025 à M. A… C… par le maire de Vallon-Pont-d’Arc, en vue de la création de huit lots sur un terrain situé Route des Estrades, correspondant aux parcelles cadastrées section B n°s102 et 103, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ».
4. L’arrêté du 24 janvier 2025 est revêtu d’un tampon, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, indiquant que les services de la sous-préfecture de Largentière en ont accusé réception le 30 janvier suivant. Le préfet de l’Ardèche a formé, le 25 mars 2025, un recours gracieux, notifié le 27 mars 2025 à la commune de Vallon-Pont-d’Arc et qui a fait l’objet d’une notification au titre de l’article R.600-1 du code de justice administrative au pétitionnaire. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation enregistrées le 24 juillet 2025, dirigées contre la décision du 24 janvier 2025 ne sont pas tardives, de même que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
5. En deuxième lieu, le déféré présenté par la préfète de l’Ardèche conclut, contrairement à ce que soutient M. C…, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025, ainsi que cela ressort notamment de l’objet de la demande intitulé « référé-suspension à l’encontre du permis d’aménager n° 0733024G0005 délivré le 24 janvier 2025 à M. A… C… par le maire de Vallon-Pont-d’Arc au nom de la commune ».
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative que la transmission d’une requête ou d’un mémoire par l’intermédiaire de l’application Informatique Télérecours vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Par suite, alors, d’une part, que le déféré de la préfète de l’Ardèche a été enregistré au tribunal le 24 juillet 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours et, d’autre part, que la préfète a produit la délégation de signature consentie le 28 mars 2025 à M. John Benmussa, secrétaire général de la préfecture, pour signer les requêtes présentées devant la juridiction administrative, le déféré de la préfète de l’Ardèche, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une signature manuscrite, est recevable.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Vallon-Pont-d’Arc a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas de sursis à statuer à la demande de permis d’aménager de M. C… en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Ardèche est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension de l’exécution du permis d’aménager accordé le 24 janvier 2025 et, par suite, à demander que cette ordonnance soit annulée et que la suspension de l’exécution du permis d’aménager soit prononcée.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que demandent la commune de Vallon-Pont-d’Arc d’une part, et M. C…, d’autre part, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° n° 2509370 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 13 août 2025 est annulée.
Article 2 : L’exécution du permis d’aménager délivré à M. C… le 24 janvier 2025 par le maire de Vallon-Pont-d’Arc est suspendue.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vallon-Pont-d’Arc et M. C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ardèche, à la commune de Vallon-Pont-d’Arc et à M. A… C…. Copie sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
La juge des référés,
A.-G. Mauclair
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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