Rejet 4 juillet 2024
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 24LY02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2024, N° 2101383 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme et M. B… et Jean-Baptiste A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel la maire de la commune de Revel s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 27 juillet 2020 et complétée le 25 septembre 2020 pour l’aménagement de combles et la régularisation de quatre fenêtres de toit.
Par un jugement n° 2101383 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2024 et 25 juin 2025, Mme et M. A…, représentés par Me Bertrand-Capizzano, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 et la décision du 4 janvier 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Revel le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le tribunal a irrégulièrement identifié et accueilli une demande de substitution de motifs implicite qui n’était pas sollicitée par la commune ;
– le jugement attaqué est également irrégulier en ce que le tribunal n’a pas visé les dispositions dont il a fait application pour accueillir cette demande implicite de substitution de motifs ;
– il l’est aussi en ce que le tribunal a fait une interprétation erronée des écritures de la commune et des pièces du dossier ;
– c’est à juste titre qu’il a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;
– c’est à tort qu’il a accueilli la demande de substitution de motifs fondée sur l’absence d’autorisation de la surélévation de toiture, sans disposer de la totalité des pièces et plans du permis de construire délivré en 2010 ;
– les travaux autorisés en 2010 incluaient la modification de la toiture et l’augmentation de la hauteur de la construction ;
– leur condamnation en première instance à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’était pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et le 22 mai 2025, la commune de Revel, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme et M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
– le permis de construire du 6 juillet 2010 a été accordé pour permettre le passage à deux pans de la toiture, sans rehaussement ni création de surface supplémentaire ;
– en ne déposant pas de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à l’issue de la réalisation des travaux autorisés en 2010, Mme et M. A… se sont volontairement placés dans une situation irrégulière ;
– l’aménagement des combles, qui a pour effet d’ajouter une surface de plancher de 18 m² à destination d’habitation, sur une parcelle située en zone rouge pour risque fort de glissement de terrain et risque fort de ruissellements sur versant, méconnaît les dispositions du PPRN en vigueur et celles du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone A et en secteur soumis à des risques naturels, en ce qu’il conduit à une augmentation de la population exposée aux risques ; il en va de même de la création de fenêtres de toit, de nature à fragiliser la construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Paris substituant Me Bertrand-Capizzano, représentant Mme et M. A…, et celles Me Fessler, représentant la commune de Revel.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 octobre 2020, la maire de la commune de Revel (Isère) s’est opposée à la déclaration préalable déposée par Mme A… le 27 juillet 2020 pour l’aménagement de combles et la régularisation de quatre fenêtres de toit dans un chalet d’habitation. Mme et M. A… relèvent appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2020 et demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le maire de Revel a rejeté le recours gracieux formé par Mme A….
Pour s’opposer à la déclaration préalable de Mme A…, la maire de Revel a estimé, au visa du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) porté à connaissance le 21 septembre 2000 et partiellement modifié le 17 décembre 2012, de la « carte des risques naturels R. 111-3 » et du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 10 septembre 2020, que le projet, qui consiste en l’aménagement de combles et la création de 18 m² de surface de plancher, conduit à une augmentation potentielle de population, sans renforcement de la sécurité des personnes ni réduction de la vulnérabilité des biens, et n’est ainsi pas conforme au règlement de la zone d’aléa fort de risques de glissement de terrain (zone RG).
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2010, le maire de Revel a accordé à Mme et M. A…, sur le fondement du plan d’occupation des sols alors applicable et au visa du projet de PPRN « en cours d’élaboration », un permis de construire pour le passage à deux pans de la toiture du chalet existant. Il ressort des pièces du dossier de demande annexées à cette autorisation, produites pour la première fois en appel, et notamment de la notice descriptive des travaux et des plans de façade, que le projet de modification de la toiture avait également pour objet de rehausser la hauteur maximale de la construction, la faisant passer de 6,20 mètres à 8,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel façade Ouest du chalet. Il ressortait de manière évidente du plan de coupe joint au dossier qu’un volume aménageable était créé sous la toiture ainsi réhaussée, au dernier niveau du chalet dont le plancher demeurait inchangé. Ainsi que Mme A… l’a fait valoir dans le cadre de la description du projet objet de la déclaration préalable déposée le 27 juillet 2020, telle que complétée le 25 septembre 2020 à la demande de la commune, les 18 m² de surface « créée » correspondent en réalité à l’aménagement interne de combles déjà existants. Par suite, le projet pour lequel la déclaration préalable a été déposée ne prévoit pas de création de surface de plancher nouvelle mais a pour objet la régularisation de la déclaration de la surface de plancher à usage d’habitation créée conformément à l’autorisation délivrée en 2010, outre la régularisation du percement de quatre fenêtres de toit.
La circonstance que le formulaire Cerfa de demande de permis de construire de 2010 ne mentionnait pas explicitement que le projet conduisait alors à créer un volume aménageable sous la toiture modifiée n’entache pas d’irrégularité les travaux réalisés en exécution de ce permis, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de compléments et dont les plans joints permettaient d’apprécier l’existence de cette création de volume en conséquence des travaux à réaliser, qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure de récolement de la part de la commune. En outre, l’absence de dépôt d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, si elle permet à l’administration, sans être tenue par le délai prévu par l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme pour contester la conformité des travaux au permis, d’exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu, n’a pas pour effet à elle seule d’entacher d’irrégularité les travaux réalisés.
En outre, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / (…) ». Aux termes de cet article R. 421-17 : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable (…) les travaux exécutés sur des constructions existantes (…) et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; (…) / (…) / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / (…) / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé, que les travaux déclarés en 2020 n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier l’espace habitable créé sous combles en 2010, et que la déclaration préalable a pour seuls objets la régularisation du percement de quatre fenêtres de toit, qui constitue une modification de l’aspect extérieur du bâtiment existant, et la régularisation de la déclaration de la surface d’habitation supplémentaire créée conformément à l’autorisation délivrée en 2010, inférieure à vingt mètres carrés. Les seuls nouveaux travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée sont le percement de quatre fenêtres de toit, sans modification de la surface habitable du chalet. Le motif tiré de ce que le projet conduit à la création de 18 m² de plancher et à une augmentation potentielle de population est donc entaché d’illégalité.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas démontré par la commune, que le percement de quatre fenêtres en toiture, représentant une superficie totale de 2,9 m², conduirait à augmenter l’exposition des personnes ou la vulnérabilité du bien au regard des risques de glissement de terrain et de ruissellement de versant qui grèvent la parcelle sur laquelle est implanté le chalet existant dont la toiture a été modifiée en 2010.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme et M. A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme et M. A…, qui ne sont pas la parte perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la commune de Revel.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Revel le versement d’une somme à Mme et M. A… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101383 du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2024 et l’arrêté du 16 octobre 2020 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. B… et Jean-Baptiste A… et à la commune de Revel.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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