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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2025, N° 2411364 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain, du 15 octobre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2411364 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 11 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Edberg, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
– le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
– elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
– elle méconnaît son droit d’être entendu ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
– elle méconnaît le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle méconnaît son droit d’être entendu ;
– elle méconnaît les articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
– il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
– il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) / rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1988, est entré en France en mai 2022, selon ses déclarations et s’est procuré une autorisation de travail sous couvert d’une carte d’identité italienne. Ce document a fait l’objet d’une analyse par les services de la direction zonale de la police nationale qui ont confirmé sa nature de contrefaçon, ce qui a justifié un signalement à la procureure de la République de Bourg-en-Bresse le 16 mai 2024. Par arrêté du 15 octobre 2024, la préfète de l’Ain a, en outre, fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu, pour l’écarter au point 3, au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux. Ce jugement n’est donc pas entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur la prétendue décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
L’arrêté litigieux ne comprenant aucune décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, les moyens dirigés contre cette décision inexistante ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur le moyen commun aux décisions litigieuses :
Le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, d’une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 août 2024, la préfète de l’Ain a, d’une part, informé M. B… de son intention de prendre à son encontre une mesure d’éloignement à destination de la Tunisie et d’assortir cette décision d’une interdiction de retour pour une durée d’un an et, d’autre part, demandé à l’intéressé de bien vouloir lui communiquer, dans le délai de quinze jours, tous éléments qu’il estimerait devoir porter à sa connaissance. Il est constant que M. B… n’a pas produit d’éléments en ce sens. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu par l’administration ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants tunisiens, à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du pouvoir de régularisation discrétionnaire de la préfète.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si l’appelant soutient qu’il réside habituellement en France depuis trois ans et travaille, il ne justifie aucunement, en appel pas plus qu’en première instance, la durée de sa présence continue en France, est célibataire et sans enfant à charge, ne soutient pas avoir des attaches d’une particulière intensité en France, ni être dépourvu de toute attache familiale ou sociale en Tunisie. En outre, il ne conteste avoir fait usage d’une fausse pièce d’identité italienne pour exercer son activité salariée et par suite, l’irrégularité de sa situation. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 2 de l’article 19 de cette même charte est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Sur la décision désignant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la désignation du pays de destination serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière sont déterminées par les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, la préfète de l’Ain a indiqué, en mentionnant les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté des liens qu’il a en France, ainsi que l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision portant interdiction de retour, qui comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, répond donc aux exigences de motivation précisées au point précédent.
D’autre part, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que pour décider de lui interdire tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’autorité préfectorale a pris en compte le fait que M. B… est entré en France de manière irrégulière muni de son passeport tunisien valable du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2026, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale en Tunisie alors qu’il ne fait état d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En procédant ainsi, la préfète de l’Ain a mis en œuvre les critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a donc commis à cet égard aucune erreur de droit avant de prendre sa décision.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ».
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement étaient irrecevables et le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué les ait rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appel de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement ou irrecevables et que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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