Rejet 17 septembre 2024
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 24VE03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2024, N° 2111902 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2111902 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Sebbah, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a considéré que les revenus fonciers devaient inclure la somme de 89 144 euros perçue par la SCI Stéphanie, alors qu’elle avait été condamnée le 9 mai 2017 à rembourser la somme de 80 245 euros au locataire du local ; seul un montant de 8 899 euros était taxable ;
- la SCI Stéphanie a souhaité déposer une déclaration rectificative basée sur les règles de la comptabilité d’engagement ; le vérificateur l’en a dissuadé, en faisant valoir que la déduction de la somme de 80 245 euros, remboursée en 2018, compenserait les rehaussements notifiés ; le service a manqué à son devoir de loyauté et porté atteinte aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’équité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. La SCI Stéphanie, qui exerce une activité de location immobilière, dont M. et Mme A… détiennent la totalité de l’usufruit des parts et dont M. A… est gérant, a fait d’un contrôle sur place de ses documents comptables, notamment au titre de l’année 2016. De ce contrôle, ont découlé, pour M. et Mme A…, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2019. M. et Mme A… font appel du jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (…) ». L’article 31 de ce code dispose : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / (…) a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d’assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu foncier. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SCI Stéphanie a perçu, par virement au cours de l’année 2016, un montant hors taxes de loyer de 89 144 euros. Il résulte également de l’instruction que, par un jugement du 9 mai 2017 du tribunal de grande instance de Nanterre, postérieur à l’année d’imposition en litige, la SCI Stéphanie a été condamnée à rembourser à son locataire une partie des loyers perçus à compter du 1er décembre 2012. Toutefois, l’existence de cette créance future, dont les requérants n’établissent, au demeurant, ni qu’elle s’élève à 80 245 euros, ni de son remboursement effectif, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, fondées sur les loyers perçus en 2016 par la SCI Stéphanie, conformément aux dispositions précitées. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la somme de 80 245 euros aurait dû être retenue comme une charge déductible des revenus retenus par l’administration au titre de l’année 2016.
5. En second lieu, conformément aux dispositions citées au point 3, les charges déductibles des revenus fonciers sont celles supportées au cours de l’année d’imposition. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que si la SCI Stéphanie avait pu déposer une déclaration rectificative, elle aurait pu provisionner la créance de son locataire, due en vertu du jugement précité du 9 mai 2017, qui est, en tout état de cause, postérieur à l’année d’imposition litigieuse, et déduire la somme de 80 245 euros, somme dont rien au dossier ne permet d’ailleurs de justifier du paiement, de ses revenus. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en la dissuadant de déposer une telle déclaration rectificative, ce qu’ils n’établissent, au demeurant pas, l’administration aurait manqué à son devoir de loyauté et porté atteinte aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’équité et ce, quand bien même les modalités d’imposition des revenus fonciers au titre de l’année 2018 ne leur auraient pas permis d’imputer totalement le déficit né du remboursement de la créance au locataire, du fait de l’introduction du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions à fin de décharge doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens, non exposés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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