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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 avril 2025, N° 2402909 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure, accompagné d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402909 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté méconnaît l’article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne consacrant le droit d’être entendu avant une décision défavorable ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse datant du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive Retour » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 22 janvier 1983, déclare être entré en France le 16 novembre 2014 en possession d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 17 décembre 2014. Le 12 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France et d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… critique la motivation du jugement attaqué en se bornant à reprocher l’absence de prise en compte par le tribunal de la promesse d’embauche dont il s’était prévalu à l’appui de sa demande. Toutefois, alors que le tribunal n’est pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments des parties, il a suffisamment répondu aux moyens, au demeurant soulevés très succinctement, dont il était saisi en décrivant et en appréciant les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale en France de M. A…. Par suite, le moyen tiré de défaut de motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu ne saurait être accueilli.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, à savoir les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles pertinents de l’accord franco-algérien relatifs à la situation de l’intéressé ainsi que ceux du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants algériens. L’arrêté décrit également la situation personnelle et familiale de l’intéressé avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 26 avril 2024 que le préfet de Haute-Garonne précise les dispositions juridiques sur lesquelles il s’appuie, et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. A…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, les étapes de son parcours ainsi que sa situation familiale et personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A… se prévaut des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui transposées à l’article L. 435-1 du même code, portant sur l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, sa situation étant régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
9. En cinquième lieu, M. A… se prévaut d’une présence en France depuis 2014, de ses tentatives de régularisation de son droit au séjour restées infructueuses, de la présence de ses parents détenteurs d’un titre de séjour sur le territoire français, lesquels sont par ailleurs en situation de handicap, ainsi que de celle de son jeune frère de nationalité française, devenu majeur. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait nécessaire à ses parents du fait de leur état de santé. En outre, M. A… a vécu trente et un an en Algérie où il a ainsi passé l’essentiel de son existence et où réside sa fratrie. Il ne se prévaut que d’une simple activité associative, laquelle ne suffit pas à établir son intégration sur le territoire français, notamment au plan professionnel. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en édictant les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, en l’absence d’illégalité du refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté en litige.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
14. Si M. A… soutient, sans autres précisions, être exposé à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas de retour en Algérie, il ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié quant à la nature exacte, la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cohen-Tapia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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