Rejet 25 février 2025
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25PA01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2426701/3-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2426701/3-1 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 mars et 1er avril 2025, M. A, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans le délai de sept jours, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant népalais né le 5 février 1993, entré en France le 5 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 20 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire de l’Union européenne le 26 août 2015, par Malte, en possession d’un visa de type D valable du 5 septembre 2015 au 5 juillet 2016 et que sa présence habituelle sur le territoire français est établie à compter du mois de juin 2016, soit depuis plus de huit années à la date de la décision en litige. Toutefois, la durée du séjour en France de l’intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 25 mars 2024 au 24 mars 2025 et que sa mère est entrée en France le 24 juin 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, toutefois l’intéressé n’établit pas que ses parents auraient vocation à résider durablement sur le territoire français. En particulier, s’il se prévaut de sa présence indispensable auprès de ces derniers, notamment de sa mère, dont il ressort des certificats médicaux établis les 11 et 24 mars 2025 par un oncologue et un médecin généraliste, produits pour la première fois en appel, qu’elle souffre d’un carcinome infiltrant mammaire gauche qui nécessite la présence d’un aidant à ses côtés ainsi que la poursuite d’un traitement pendant cinq années, toutefois il ne ressort pas de ces mêmes pièces que ce suivi médical devrait se faire en France alors que la pathologie, qui a été diagnostiquée en 2022, a été prise en charge au Népal. En outre, la circonstance que M. A entretiendrait, depuis le mois d’août 2023, une relation avec une ressortissante française avec laquelle il s’est pacsé postérieurement à la décision en litige, ainsi que cela ressort du récépissé d’enregistrement du pacte de solidarité civile produit pour la première fois devant la cour, n’est pas davantage, en l’espèce, de nature à caractériser une considération humanitaire justifiant son admission dérogatoire au séjour. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie depuis le 14 avril 2022, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de serveur au sein de la société « Les Saveurs d’Himalaya », laquelle a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur le 12 mars 2024, toutefois cette expérience professionnelle, compte tenu de son caractère relativement récent à la date de la décision contestée, n’est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 28 août 2018, le 7 février 2020, le 28 juin 2021 et le 26 novembre 2021, auxquelles il s’est nécessairement soustrait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et quand bien même la présence de M. A sur le territoire français ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, le préfet de police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet de police de Paris, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation tant personnelle que professionnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour, de transmettre celle-ci à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) pour instruction préalable d’une demande d’autorisation de travail, une telle démarche incombant à l’employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Dès lors, la circonstance que le préfet de police de Paris n’ait pas saisi, préalablement à l’édiction de la décision en litige, les services de la DRIEETS, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation professionnelle de l’intéressé. Enfin, si le requérant fait valoir que le préfet de police de Paris n’a pas pris en compte le fait qu’il soit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort toutefois de la fiche de salle produite par le préfet en première instance, que l’intéressé a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, qu’il était célibataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, la décision mentionne que M. A, né le 5 février 1993, de nationalité népalaise et entré en France 6 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 20 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que les éléments que fait valoir l’intéressé à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. La décision précise en particulier que son expérience et ses qualifications professionnelles, ainsi que les spécificités de l’emploi de serveur auquel il postule ne sauraient constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin la décision mentionne que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger et que la circonstance que son père résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé ni d’énumérer les pièces produites par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet de police de Paris, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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