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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24BX02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 août 2024, N° 2405211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Par une ordonnance n° 2405211 du 28 août 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. et Mme A relèvent appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. M. et Mme A relèvent appel de l’ordonnance du 28 août 2024 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B au titre de l’année scolaire 2024-2025.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n° 2402511 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 août 2024 a été adressé à M. et Mme A le 3 septembre 2024 par pli recommandé avec avis de réception présenté à leur domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature des destinataires, indique que le pli a été distribué le 7 septembre 2024. L’ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée aux requérants à cette date. Par ailleurs, la lettre du 3 septembre 2024 leur notifiant l’ordonnance dont ils relèvent appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que leur requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut ils devaient justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. et Mme A n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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