Rejet 27 mai 2025
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25PA03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2502520 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2502520 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502520 du tribunal administratif de Paris du 27 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 24 avril 1974, déclare être entré en France en 2012 au moyen d’un visa court séjour. Par un arrêté 2 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… interjette appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. Il indique par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. La circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne suffit pas, à elle seule, à établir un défaut de motivation, non plus qu’un défaut d’examen dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a constaté que M. B… n’était pas en mesure d’attester, de manière probante, le caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 b) du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. B… démontre résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2018, il ne peut dès lors justifier d’une résidence depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. D’autre part, les juges de première instance ont retenu à bon droit que M. B…, qui n’établit pas résider habituellement en France depuis 2012, est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. D’autre part, s’il soutient travailler comme agent de pressing dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2024, après avoir travaillé plusieurs mois comme peintre entre 2018 et 2019 puis en 2021, cette situation ne présente pas de caractère exceptionnel eu égard à l’absence de stabilité, de qualification ou d’expérience particulière qu’elle traduit. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par adoption des motifs au point 9 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Espace vert ·
- Activité ·
- Commune ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Communauté de vie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Mise en service ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspicion légitime ·
- Sociétés ·
- Incinération ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Empreinte digitale ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.