Rejet 20 février 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NT00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2025, N° 2500686 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement no 2500686 du 20 février 2025, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Peres, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 du président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 janvier 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application à des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; la fraude alléguée n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le président du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. A… dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité faute d’être suffisamment motivé doit être écarté
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et celles de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) 3° En cas de fraude ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a constaté, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, que M. A… avait volontairement altéré ses empreintes digitales afin de dissimuler des informations concernant son identité, révélant une intention frauduleuse. M. A… allègue avoir subi des mauvais traitements au cours de son parcours migratoire, ayant été en particulier violemment frappé par des trafiquants, ce qui aurait laissé des séquelles physiques de nature à rendre inexploitables ses empreintes digitales. Cependant, aucune pièce médicale ne vient confirmer ses allégations. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article D. 551-50 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’OFII des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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