Rejet 10 juillet 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24VE02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2024, N° 2407080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407080 du 10 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me Fakih, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 23 septembre 1993 fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur de droit qu’aurait commise le premier juge pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans invoquer d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés sur ce point par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente, serait entachée d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait insuffisamment motivée et serait entachée d’une erreur de droit et d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, aux points 2,3, 5 et 10 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
6. Pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances, non contestées par le requérant, d’une part, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, M. A qui se borne à alléguer qu’il présente des garanties de représentation suffisantes au vu de son insertion professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en regardant le risque de fuite comme étant établi et en refusant dès lors d’assortir la mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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