Rejet 16 mars 2018
Annulation 15 septembre 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 septembre 2023, N° 2204562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204562 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la préfète du Loiret demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif d’Orléans.
Elle soutient que :
— la demande de Mme C aurait dû être rejetée pour tardiveté ;
— Mme C ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, de liens familiaux intenses et stables en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, Mme C, représentée par Me Duplantier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Loiret ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 octobre 1988, est entrée en France le 26 septembre 2014, selon ses déclarations. Elle a, le 17 novembre 2014, déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2016. A la suite de ces rejets, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2017. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 11 mai 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 mars 2018. Mme C, qui s’est maintenue sur le territoire français, a, le 15 octobre 2020, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Sur demande de Mme C et par un jugement n° 2204562 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté au motif que la décision de refus de séjour avait été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Loiret relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ces dispositions imposent à l’administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu’elle prend.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ».
4. La préfète du Loiret fait valoir que le courrier de notification de l’arrêté du 5 août 2022 a été présenté le 10 août 2022 puis retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que, par suite, le recours de Mme C, enregistré le 21 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, était tardif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’adresse portée sur ce pli est bien celle de la requérante. Par suite, l’absence de notification de l’arrêté du 5 août 2022 n’est pas imputable à Mme C. La fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret doit être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France le 26 septembre 2014. Elle a eu avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, M. A qui vit en France depuis 2001, une enfant dénommée Ninon née le 31 août 2016 et qui a été reconnue par ses deux parents. Ninon est scolarisée en France depuis le 1er septembre 2019. La requérante établit vivre en concubinage avec M. A depuis 2019, et soutient que ce concubinage date de 2016. Si la préfète du Loiret conteste la durée de ce concubinage en faisant valoir que Mme C n’avait pas déclaré la même adresse que M. A lors de la reconnaissance de leur enfant et qu’elle s’était déclarée célibataire lors du recours introduit par elle devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le droit d’asile, ces deux événements, qui datent de 2016 et 2015, ne suffisent pas à remettre en cause la durée alléguée de ce concubinage. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si la requérante a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée le 24 septembre 2019 pour une durée de six mois, le tribunal pour enfants de la cour d’appel d’Orléans a dit, par une ordonnance du 16 mars 2020, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesures d’assistance éducative pour Ninon et a constaté que le couple constitué par la requérante et M. A lui prodiguait une éducation correcte. Au vu de ces éléments, l’arrêté attaqué a porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Loiret n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 5 août 2022 et l’a enjointe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Duplantier, avocate de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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