Rejet 18 novembre 2022
Annulation 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2 juin 2023, n° 23NT00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2022, N° 2214050 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2214050 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A, représenté par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande d’asile, de lui renouveler dans cette attente son attestation de demande d’asile et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Un mémoire, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 25 mai 2023. Il conclut au non-lieu à statuer précisant que le délai qui lui était imparti pour procéder au transfert de M. A est arrivé à expiration sans que cette mesure ait fait l’objet d’une exécution.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l’exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l’introduction d’un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n’est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l’appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d’exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer M. A aux autorités polonaises a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l’administration du jugement du 18 novembre 2022 rendu par ce dernier et n’a fait l’objet d’aucune prolongation ainsi qu’il ressort du mémoire adressé à la cour le 25 mai 2023 par le préfet. Par suite, l’arrêté de transfert du 30 septembre 2022 est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d’exécution et les conclusions de M. A aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par M. A, la présente ordonnance n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 2 juin 2023.
Le Président de la 6ème chambre
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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