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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 24DA00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2024, N° 2306759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2306759 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme D, représentée par Me Vergnole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 4 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vergnole, avocate de Mme D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 7 mai 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 3 novembre 1980, a, le 20 avril 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit le retour de l’intéressée sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D relève appel du jugement du 12 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 42 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination telles que celles en litige. L’appelante n’établit pas ni même n’allègue que la chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français a été écarté à bon droit aux points 3, 11, 14 et 18 du jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ce point.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D préalablement à l’édiction des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, Mme D a déclaré être entrée en France le 12 septembre 2016. Toutefois, la seule durée de séjour de l’intéressée sur le territoire français ne saurait constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’appelante est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions et même si Mme D a pu nouer des liens au sein de la structure qui l’héberge, exercer des activités bénévoles et suivre des cours de langue française, sa situation personnelle ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l’application des dispositions précitées. Enfin l’exercice d’une activité rémunérée à temps partiel en tant qu’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat d’adaptation à la vie sociale au sein de l’organisme qui l’abrite ne saurait constituer, au vu de la nature des fonctions occupées et de la quotité de travail de l’intéressée, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » pour l’application de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme D pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été écarté à bon droit au point 6 du jugement attaqué dont il convient d’adopter les motifs.
9. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme D telle qu’elle est décrite au point 7 de la présente ordonnance, aux conditions et à la durée du séjour en France de l’intéressée et aux buts en vue des desquels le refus de titre de séjour litigieux a été pris, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme D n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet du Nord, en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français , n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme D.
12. En troisième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en est de même en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-2 du même code, le préfet saisi d’une demande sur ce fondement disposant, après avoir vérifié que la présence en France du demandeur ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire, d’un large pouvoir pour apprécier la situation globale de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de son activité et de ses perspectives d’intégration. Par suite, Mme D ne peut utilement faire valoir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire qu’elle ne peut faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement dès lors qu’elle doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme D n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été écarté à bon droit au point 15 du jugement attaqué dont il convient d’adopter les motifs.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour :
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme D n’est pas fondée à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l’intérieur et à Me Vergnole.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 19 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA0098
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