Rejet 23 mai 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02539 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2024, N° 2401898 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401898 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 24TL02539, Mme B, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil ainsi que son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité indéterminée, relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, Mme B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire, qu’il est entaché d’un défaut de motivation, qu’il méconnaît le principe du contradictoire ainsi que son droit d’être entendu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal respectivement aux points 3 et 4 puis 7 à 11 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 12 août 2005, se trouvait dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire à la date de la décision attaquée. Toutefois, les documents qu’elle produit dans la présente instance, à savoir des certificats de scolarité pour la seconde moitié de l’année scolaire 2015-2016, pour l’année scolaire 2019-2020, un certificat de formation générale délivré le 2 juillet 2020, un contrat à durée déterminée signé le 18 septembre 2023 ainsi que des bulletins de paie couvrant la période allant du 18 septembre 2023 au 31 décembre de la même année, ne permettent pas d’établir qu’elle résidait habituellement en France depuis qu’elle a atteint au plus l’âge de treize ans, notamment en l’absence de justificatifs concernant la période allant de 2020 à 2023. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est illégale en raison de ce qu’elle peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
8. Mme B soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de l’Aude n’a pas examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour que ce soit au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salariée. Toutefois, il est constant que l’appelante n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et alors qu’il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté que le préfet aurait examiné d’office la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si l’appelante se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis janvier 2016, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance qu’elle ne l’établit pas, de même qu’elle ne justifie pas la présence de sa famille sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle ait exercé une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sur la période de septembre à décembre 2023 ne permet pas de considérer qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, il ressort de la motivation même de la décision contestée que le préfet de l’Aude, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, a bien pris en compte la durée de présence en France de Mme B, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. D’autre part, tel qu’exposé précédemment, elle ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l’Aude lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées.
14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 10 de la présente ordonnance, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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