Rejet 21 septembre 2023
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 21 déc. 2023, n° 23MA02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 septembre 2023, N° 2200563-2200564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler deux avenants conclus le 1er décembre 2021 et venant modifier la convention du 10 mai 2021 de mise à disposition partielle d’agents de la commune de Drap au profit du syndicat pour l’année 2021.
Par une ordonnance nos 2200563-2200564 du 21 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 21 novembre 2023, et un mémoire ampliatif enregistré le 5 décembre 2023, le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon, représenté par Me Peru, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les avenants du 1er décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses demandes de première instance ne pouvaient être regardées comme manifestement irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, Commune de Béziers (n° 304802) du 28 décembre 2009 et Association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon (n° 412243) du 1er juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 7° / les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. L’action tendant à l’annulation de ce contrat n’est ouverte aux parties, sauf cas de dol, que pendant la durée d’exécution de celui-ci.
3. La convention conclue entre le syndicat intercommunal et la commune de Drap avait pour objet la mise à disposition d’agents communaux au titre de l’année 2021. Il en résulte que cette convention était entièrement exécutée à la date de l’introduction des demandes de première instance. Les vices invoqués par le syndicat ne peuvent manifestement pas être regardés comme constitutifs d’un dol ayant vicié son consentement.
4. La circonstance que des titres exécutoires ont été émis par la commune pour recouvrer des sommes qu’elle estime lui être dues en application de cette convention de mise à disposition est sans influence sur cette analyse. Il est d’ailleurs loisible au syndicat intercommunal, dans le cadre des oppositions qu’il a faites à ces titres exécutoires, d’invoquer l’invalidité des avenants contestés pour demander qu’ils soient écartés, privant ainsi de base légale les titres contestés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’ainsi que l’a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, les actions en contestation de validité du contrat introduites en 2022 étaient donc manifestement irrecevables et pouvaient par conséquent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat intercommunal est manifestement dépourvue de fondement. Le jugement ayant été notifié au syndicat intercommunal le 9 octobre 2023, le délai d’appel est expiré à ce jour. Cette requête peut donc être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon et à la commune de Drap.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2023. 2
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