Rejet 18 juillet 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 1er oct. 2025, n° 24DA02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juillet 2024, N° 2400853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571504 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400853 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 21 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Inquimbert, de la SARL Mary & Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de la SARL Mary & Inquimbert, une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement de contradiction de motifs en estimant qu’il justifiait de son identité et de sa nationalité en vertu de l’article 47 du code civil, sans pour autant annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 août 2023 ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, les documents d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour ayant été vérifiés par la police aux frontières, qui ne dispose pas de la compétence pour ce faire ;
- cette décision méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ce texte ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l’illégalité de celle lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 21 février 2002 qui déclare être entré irrégulièrement en France le 14 février 2018, a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 27 septembre 2019. Le 15 juin 2020, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement n° 2400853 du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. C’est, par suite, sans méconnaître les dispositions précitées que le tribunal administratif a jugé, alors même qu’aucune vérification d’état civil n’avait été effectuée auprès des autorités maliennes, que l’identité et la date de naissance de M. B… étaient établis.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Il est inscrit depuis le 1er septembre 2022 dans une formation tendant à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « menuisier installateur » après avoir suivi deux autres formations en 2021 et 2022, l’une seulement ayant été couronnée de succès. Si malgré des résultats mitigés, sa formation en menuiserie peut être considérée comme étant suivie par le requérant de manière réelle et sérieuse ainsi qu’en atteste son relevé de notes du premier semestre produit pour la première fois en appel, il n’est toutefois pas contesté que l’ensemble de la famille de M. B… vit au Mali et que celui-ci n’a pas produit d’avis de la structure d’accueil relatif à son insertion dans la société française. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Rouen sans, par ailleurs entacher son jugement de contradiction de motifs en retenant également que l’identité du requérant était établie par les documents produits.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait en France depuis au moins cinq ans à la date de l’arrêté contesté, qu’il justifie d’une certaine insertion sur le territoire français, où il dispose de son propre logement et où il a suivi et continue de suivre des formations qualifiantes, ses résultats sont toutefois mitigés et il n’est pas par ailleurs pas contesté que l’ensemble de sa famille réside au Mali, alors que, célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucun lien personnel particulier en France.. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur la légalité de la décision d’éloignement :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 8 du présent arrêt que M. B… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En second lieu, pour les motifs énoncés au point 8 du présent arrêt, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 9 et 10 du présent arrêt que M. B… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les motifs énoncés au point 8 du présent arrêt, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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