Rejet 4 décembre 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24NT00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00429 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2023, N° 2301108 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D Le épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions nées le 20 décembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté ses recours formés contre les décisions des autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de délivrer aux jeunes F B A et E A, qu’elle présente comme sa fille et son fils mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs.
Par un jugement n° 2301108 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme Le épouse C, représentée par Me Rioual, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions nées le 20 décembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté ses recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de délivrer aux jeunes F B A et E A, qu’elle présente comme sa fille et son fils mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— les décisions des autorités consulaires et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont insuffisamment motivées ;
— la décision de la commission attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa n’est pas de nature à justifier le refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
— la décision de la commission litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de la commission de recours querellée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de la commission méconnait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que reposant sur le risque de détournement de l’objet du visa, aucunement fondé en fait pour des enfants mineurs, elle repose en réalité nécessairement sur un motif discriminant.
Mme D Le épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme Le épouse C, ressortissante vietnamienne conjointe d’un ressortissant français, relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions nées le
20 décembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté ses recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de délivrer aux jeunes F B A et E A, qu’elle présente comme sa fille et son fils mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs.
3. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées par Mme Le épouse C pour le compte de ses enfants mineurs, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les moyens tirés des vices propres de la décision consulaire sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours. Aussi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville, ne peut être qu’écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, l’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
7. Mme Le épouse C a déposé le 28 août 2022 des demandes de visas pour ses enfants mineurs. Il ressort, d’une part, du recours, produit en première instance, que Mme Le épouse C a formé, le 18 octobre 2022, devant la commission de recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam), que les demandes de visa litigieuses sont motivées par la volonté de l’intéressée et de son époux de permettre aux enfants de visiter leur nouvelle famille ainsi que les amis français et européens du couple pour la seule période des congés et des vacances scolaires de l’année scolaire 2022 et, d’autre part, que la requérante a précisé que « les enfants reviendront suivre leur scolarité au Vietnam où ils termineront leur scolarité ». Par suite, dès lors que le motif indiqué dans la demande de visa ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour des enfants en France, la commission n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les motifs énoncés au point 3 pour refuser les visas de long séjour sollicités.
8. En dernier lieu, Mme Le épouse C se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée et méconnaitrait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 10 et 11 du jugement attaqué. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Le épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D Le épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Le épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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