Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 2 octobre 2024, n° 23DA01283
TA Rouen 2 mai 2023
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CAA Douai
Rejet 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe d'impartialité

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas un manque d'impartialité des magistrats, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de réponse à un moyen de défense

    La cour a jugé que le tribunal avait implicitement statué sur la gravité des faits reprochés, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que la suspension était une mesure conservatoire et ne nécessitait pas de procédure contradictoire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Caractère discriminatoire de la suspension

    La cour a estimé que les motifs de la suspension étaient justifiés et non discriminatoires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Refus injustifié de protection fonctionnelle

    La cour a jugé que la demande de protection fonctionnelle n'avait pas été formulée de manière claire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision de changement d'affectation ne nécessitait pas de motivation détaillée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la suspension

    La cour a jugé que les décisions contestées n'avaient pas causé de préjudice moral justifiant une indemnisation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Frais de justice non pris en charge

    La cour a jugé que l'université n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais de justice, écartant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Mme B a demandé l'annulation de plusieurs décisions de l'université Le Havre Normandie, notamment sa suspension conservatoire, le rejet de sa demande de protection fonctionnelle et son changement d'affectation, ainsi qu'une indemnisation pour préjudice moral. Le tribunal administratif de Rouen avait rejeté ses demandes.

La cour d'appel a d'abord écarté les moyens tirés de l'irrégularité du jugement de première instance, notamment concernant le principe d'impartialité et le défaut de réponse sur la gravité des faits justifiant la suspension. Elle a ensuite jugé irrecevables les conclusions relatives à la protection fonctionnelle et à l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983, estimant que les décisions contestées étaient inexistantes.

Concernant le fond, la cour a considéré que Mme B n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, estimant que les agissements allégués n'excédaient pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par conséquent, la suspension conservatoire et le changement d'affectation ont été jugés légaux, le premier étant justifié par la vraisemblance et la gravité des faits, et le second par l'intérêt du service. La cour a donc confirmé le jugement de première instance et condamné Mme B aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2024, n° 23DA01283
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01283
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 2 mai 2023, N° 2103594 et 2104132
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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