Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2024, n° 23DA01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 mai 2023, N° 2103594 et 2104132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie a prononcé une mesure de suspension conservatoire à son encontre, d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de mise en œuvre des dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de condamner l’université Le Havre Normandie au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi et d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie a procédé au changement de son affectation à compter du 3 septembre 2021.
Par un jugement nos 2103594 et 2104132 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie a prononcé une mesure de suspension conservatoire à son encontre ;
3°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de mise en œuvre des dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie a procédé au changement de son affectation à compter du 3 septembre 2021 ;
5°) de condamner l’université Le Havre Normandie au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral résultant de l’illégalité de sa suspension à titre conservatoire ;
6°) d’enjoindre à l’université Le Havre Normandie de lui accorder la protection fonctionnelle, de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de mettre en œuvre les dispositions des articles 6 quater A, 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
7°) de mettre à la charge de l’université Le Havre Normandie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le jugement attaqué méconnaît le principe d’impartialité de la juridiction administrative, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le rapporteur et la rapporteure publique exercent des activités professionnelles accessoires au sein de l’université Le Havre Normandie ;
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que sa suspension à titre conservatoire n’est pas justifiée par des fautes graves ;
S’agissant de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
— elle méconnaît l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que les agissements de sa supérieure hiérarchique dont elle fait état sont constitutifs de harcèlement moral et que cette décision de refus n’est pas motivée par une faute personnelle de sa part ou par l’intérêt du service ;
— l’administration ne pouvait considérer que les faits n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral sans procéder à une enquête administrative ;
— la décision litigieuse constitue un détournement de procédure et de pouvoir ;
S’agissant de la décision de suspension à titre conservatoire :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée ni d’une procédure contradictoire préalable ni d’une enquête interne ;
— les faits qui lui sont reprochés ne présentaient pas, à la date de la décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
— cette décision est discriminatoire dès lors qu’elle est justifiée par son état de santé ;
S’agissant de la décision de changement d’affectation dans l’intérêt du service :
— elle méconnaît le principe d’impartialité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 6 quater A, 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle révèle un détournement de procédure et de pouvoir dès lors que cette décision constitue une sanction déguisée motivée par le fait qu’elle a relaté les faits de harcèlement moral dont elle est victime ;
S’agissant du préjudice subi :
— les illégalités des décisions contestées ont entraîné un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l’université Le Havre Normandie, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision refusant le bénéfice de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont irrecevables, en raison de l’inexistence de ces décisions, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur ;
— les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public ;
— et les observations de Me Domigues, représentant l’université Le Havre Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d’administration de l’État, été nommée en 2001 dans les fonctions de responsable administrative et financière au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) des affaires internationales de l’université Le Havre Normandie, et exerce son activité sous la direction de Mme , doyenne, depuis juillet 2014. Par un arrêté du 3 mai 2021, le président de l’université a suspendu Mme B à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Le 25 mai 2021, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 26 mai suivant, le président de l’université l’a informée de l’octroi de cette protection « si la situation venait à déboucher sur une action en justice ». Par un courrier du 6 juillet 2021, Mme B a demandé le retrait de la décision de suspension conservatoire et le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Ces demandes ont été rejetées par un courrier du 13 juillet 2021. Par une décision du 30 août suivant, le président de l’université a affecté Mme B sur le poste de gestionnaire des réseaux sociaux et animation des communautés, rattaché à la direction de la communication, à compter du 3 septembre 2021. Mme B fait appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 3 mai 2021 prononçant sa suspension à titre conservatoire, de la décision du 13 juillet 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et de mise en œuvre des dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983, et de la décision du 30 août 2021 procédant à son changement d’affectation, et, d’autre part, à la condamnation de l’université Le Havre Normandie au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
3. Aux termes de l’article L. 231-4-3 du code de justice administrative : « Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code ». En outre, aux termes de l’article L. 7 du même code : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ».
4. La requérante soutient que le jugement attaqué méconnaît les stipulations citées au point 2 au motif que le magistrat rapporteur et la rapporteure publique exercent des activités accessoires d’enseignement au sein de l’université Le Havre Normandie. Toutefois, d’une part, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort ni du profil publié sur un réseau professionnel par le magistrat rapporteur de la formation de jugement du tribunal, ni d’aucune autre pièce du dossier, que ce magistrat aurait exercé des activités accessoires d’enseignement au sein de l’université défenderesse. D’autre part, s’il ressort du profil publié par la rapporteure publique sur le même réseau social que l’intéressée a exercé des activités d’enseignement au sein de la faculté des affaires internationales, dont la doyenne est Mme , accusée par Mme B d’être l’auteur de faits de harcèlement moral à son encontre, cette seule circonstance, en l’absence de tout élément laissant supposer que la rapporteure publique aurait été mêlée, directement ou non, au présent litige ou aurait entretenu des relations professionnelles significatives avec la doyenne, ne suffit pas à démontrer que cette magistrate n’aurait pas exposé son opinion en toute indépendance. Par suite, le moyen d’irrégularité tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante soutient que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que les faits sur le fondement desquels la décision de suspension à titre conservatoire a été prise ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante. Toutefois, alors que Mme B contestait devant le tribunal administratif, pour l’essentiel, la réalité des faits de harcèlement moral qui lui étaient imputés, il ressort des motifs énoncés au point 10 du jugement attaqué qu’en jugeant que les faits reprochés à l’intéressée à l’égard de plusieurs agents, mentionnés dans le rapport d’enquête de l’administration, présentaient un caractère de vraisemblance suffisante, les premiers juges se sont implicitement mais nécessairement prononcés, eu égard à leurs conséquences sur l’état de santé des victimes, sur leur caractère fautif et leur gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension. Par suite, ce moyen d’irrégularité doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2021 relative à la protection fonctionnelle :
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 mai 2021, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 26 mai suivant, le président de l’université Le Havre Normandie l’a informée de l’octroi de cette protection « si la situation venait à déboucher sur une action en justice », tout en précisant que cette décision était « révocable en cas de faute de l’agent auquel elle a été octroyée ». Dans son courrier du 6 juillet 2021 adressé au président de l’université défenderesse, la requérante, agissant par la voie de son conseil, a contesté la mesure de suspension prise à son encontre le 3 mai 2021 en se bornant à ajouter, s’agissant de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée, que : « Par ailleurs, je reste à votre disposition pour la mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle conformément aux dispositions du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017. J’ai en effet pour instruction de transmettre un signalement au Procureur de la République, compte tenu de la gravité des accusations portées à l’encontre de Mme B et des conséquences pour sa carrière et sa santé ». Dans le courrier du 13 juillet 2021 adressé en réponse, le président de l’université Le Havre Normandie a rappelé que la décision d’octroi de la protection fonctionnelle du 26 mai 2021 est « venue borner la protection octroyée à son soutien financier dans le cadre d’une éventuelle action en justice et à une potentielle adaptation du temps de travail pour organiser cette action ».
7. En raison de leur imprécision, notamment sur les modalités concrètes recherchées par Mme B pour la mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée, les termes cités au point précédent du courrier adressé par son conseil le 6 juillet 2021 à l’université Le Havre Normandie ne permettent pas de considérer qu’une demande tendant à la mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle a été soumise, sans équivoque, à l’administration. En l’absence d’une telle demande, l’administration, qui a par ailleurs confirmé sa décision du 26 mai 2021 octroyant ladite protection, ne peut par conséquent être regardée comme ayant refusé la mise en œuvre de cette protection fonctionnelle dans son courrier du 13 juillet 2021. Enfin, les conclusions présentées en appel ne peuvent pas davantage être regardées comme dirigées contre la décision d’octroi de la protection fonctionnelle du 26 mai 2021. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions d’annulation de la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle de Mme B sont dirigées contre une décision inexistante, et sont dès lors irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2021 relative à la mise en œuvre de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
8. Dans son courrier précité du 6 juillet 2021 adressé à l’administration par l’entremise de son avocate, Mme B a demandé la communication du protocole de signalement prévu par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 au président de l’université défenderesse, lequel a fait droit à cette demande dans son courrier du 13 juillet 2021. Il ne ressort aucunement des termes de ce dernier courrier que l’administration aurait empêché la requérante de signaler à la cellule prévue à cet effet les faits de harcèlement moral dont elle estimait faire l’objet, conformément à l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les conclusions de la requérante présentées contre la décision du 13 juillet 2021 lui refusant la mise en œuvre de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 sont dirigées contre une décision inexistante, de sorte que l’administration est fondée à soutenir qu’elles sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la suspension à titre conservatoire et le changement d’affectation dans l’intérêt du service :
S’agissant du harcèlement moral dont Mme B soutient être victime :
9. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
11. En premier lieu, Mme B reproche à Mme de diffuser des rumeurs infondées à son propos. Tout d’abord, si Mme B soutient que Mme l’a accusée à tort d’avoir rédigé elle-même son compte-rendu d’évaluation en 2017, les pièces produites par l’intéressée ne permettent ni d’établir la réalité de cette faute ni l’implication précise de Mme dans cette accusation. En outre, si Mme B allègue que sa supérieure hiérarchique l’aurait accusée sans fondement d’être l’auteur de faits de harcèlement moral ayant notamment conduit l’un des agents du service à commettre une tentative de suicide, de tels agissements ont en réalité été relatés dans le rapport d’enquête produit par l’université, dont il n’est pas démontré que Mme serait l’auteur, et s’appuient sur les témoignages de plusieurs agents. Enfin, il ne ressort pas des échanges de courriels du 5 novembre 2019 que Mme aurait accusé la requérante d’avoir modifié des données budgétaires mais uniquement qu’elle a souhaité disposer d’informations précises sur leurs modalités de calcul.
12. En deuxième lieu, la requérante soutient que Mme a cherché à l’isoler professionnellement. Tout d’abord, si Mme B soutient sans être contredite que sa supérieure hiérarchique n’a pas cherché à la contacter durant plusieurs semaines, il ressort des pièces du dossier que cette absence de dialogue est survenue dans les circonstances exceptionnelles du confinement décidé en mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 et que la requérante, qui indique être dépourvue de connexion internet à son domicile, ne démontre pas avoir elle-même, durant cette période, cherché à joindre par d’autres moyens sa supérieure hiérarchique tandis qu’elle a pu disposer à compter du début du mois d’avril, d’un moyen de connexion fourni par son employeur. En outre, les autres éléments produits par la requérante, afférents notamment à l’absence de convocation à certaines réunions ou à des demandes adressées directement à des agents placés sous l’autorité hiérarchique de Mme B, ne permettent pas, en raison du nombre limité de ces agissements et, pour plusieurs d’entre eux, du contexte exceptionnel de crise sanitaire dans lequel ils sont survenus, de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la requérante.
13. En troisième lieu, Mme B soutient que la doyenne a mené une entreprise de dénigrement professionnel et adopté un comportement vexatoire à son égard. Tout d’abord, il ressort du courriel du 14 avril 2020, adressé à Mme B et en copie à plusieurs des agents de son service, qu’à la suite du confinement décidé en mars 2020, Mme s’est bornée à présenter de manière détaillée, répondant d’ailleurs à une demande de l’intéressée, les activités réalisées durant son absence en lui laissant la possibilité de faire part des tâches sur lesquelles elle pourrait apporter sa contribution, ce qui ne constitue aucunement un dénigrement public de la requérante. La circonstance que Mme a demandé à être déchargée de la conduite de l’entretien professionnel de Mme B en 2019, au profit de la directrice générale des services, ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la requérante. Si le compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé en 2020 fait état de compétences évaluées comme « à développer » ou « maîtrise », alors qu’elles avaient été évaluées pendant de nombreuses années en « expert », cette circonstance ne suffit pas à établir un dénigrement ou une attitude vexatoire de Mme à l’égard de Mme B, dont les compétences relationnelles insuffisantes et le manque de maîtrise des outils techniques sont corroborés par plusieurs pièces du dossier, notamment des échanges de courriels entre les deux intéressées et des témoignages produits par l’université défenderesse, indiquant en outre une animosité de la requérante à l’égard de sa supérieure hiérarchique. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme aurait mis en place une surveillance excessive des faits et gestes de Mme B, notamment concernant son temps de présence sur le lieu de travail, au-delà de ce qu’exige l’exercice normal du contrôle hiérarchique.
14. Il résulte de ce qui précède que les agissements relatés par la requérante n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme ayant été victime de la part de sa hiérarchie de harcèlement moral.
S’agissant de la suspension à titre conservatoire :
15. L’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dispose que : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
16. En premier lieu, la mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un fonctionnaire, sur le fondement des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l’intervention desquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de produire des observations ou de consulter son dossier. En outre, il ne résulte d’aucun texte ou principe que la décision de suspension aurait dû être précédée d’une enquête administrative contradictoire. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que cette décision revêtirait en l’espèce le caractère d’une sanction déguisée, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si le témoignage d’un enseignant daté du 3 juillet 2021 fait état de ce que Mme B serait « empêchée par son attitude ou/et sa santé » et expose les difficultés engendrées par les absences répétées de l’intéressée, il ne ressort ni du rapport d’enquête établi par l’administration ni d’aucune autre pièce du dossier que ce motif ait été à l’origine de la décision de suspension. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension serait discriminatoire doit être écarté.
18. En dernier lieu, une mesure de suspension peut être prononcée lorsque les faits imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de son administration présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service et pour le déroulement des procédures en cours. Il ressort du rapport d’enquête que la mesure de suspension litigieuse est notamment fondée sur des faits reprochés à Mme B susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral, révélant une agressivité de la requérante à l’égard de sa hiérarchie et corroborés par les témoignages produits par l’administration, émanant tant d’enseignants que d’agents administratifs. Ces faits ont justifié la décision du 1er mars 2021 d’accorder la protection fonctionnelle à la supérieure hiérarchique de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits sur le fondement desquels la décision de suspension a été prise ne présentaient pas à la date de la décision contestée un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité doit être écarté.
S’agissant du changement d’affectation dans l’intérêt du service :
19. En premier lieu, les mutations d’office dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () / 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. / Il affecte dans les différents services de l’université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service () ».
21. Le principe d’impartialité, rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l’université ait éprouvé une animosité particulière à l’égard de Mme B, à laquelle il a d’ailleurs accordé la protection fonctionnelle qu’elle demandait. Si la requérante soutient que la décision modifiant son affectation constitue une mesure de rétorsion pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle s’estime elle-même victime, il résulte de ce qui a été énoncé au point 14 qu’un tel harcèlement, imputé à sa supérieure hiérarchique, n’est pas établi. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas le principe d’impartialité. Ce moyen doit donc être écarté.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoit l’obligation pour les administrations de mettre en place un dispositif de signalement des agents qui s’estiment victimes notamment de harcèlement moral, ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision de changement d’affectation dans l’intérêt du service.
23. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 14, Mme B ne peut être regardée comme ayant été victime d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a à plusieurs reprises informé les autorités universitaires des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle a été, à la demande de sa hiérarchie, reçue le 26 mai 2020, par le service de santé au travail et que le maintien de l’intéressée en tant que cheffe de service au sein de la faculté des affaires internationales était susceptible, en raison de ses difficultés relationnelles avec la doyenne, de conduire à une dégradation supplémentaire des conditions de travail et à un dysfonctionnement du service. Enfin, le président de l’université a proposé à Mme B une autre affectation, qu’elle a refusé, en février 2021, soit plusieurs mois avant que cette dernière ait porté à la connaissance du président, par sa demande de protection fonctionnelle, des agissements susceptibles de constituer selon elle un harcèlement moral de la part de sa supérieure. Dans ces conditions, la décision contestée de changement d’affectation dans l’intérêt du service ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ou une mesure de rétorsion consécutive à la dénonciation des agissements imputés par la requérante à sa supérieure hiérarchique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du détournement de procédure et de pouvoir doivent être écartés.
24. En dernier lieu, Mme B ne pouvant être regardée comme victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, ainsi qu’il a été énoncé au point 14, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration était tenue de la protéger contre de tels agissements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté l’ensemble de ses demandes à fin d’annulation, d’indemnisation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Le Havre Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros à verser à l’université Le Havre Normandie sur le même fondement.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’université Le Havre Normandie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l’université Le Havre Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre ;
— M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur :
— Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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