Rejet 11 janvier 2024
Non-lieu à statuer 20 août 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 24MA00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00151 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 janvier 2024, N° 2311733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2311733 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Kouevi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas fondée, dès lors qu’il présente les garanties de représentation nécessaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 5 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours de l’année 2018 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de ses sept frères et sœurs, et produit à cet effet les actes de naissance et les cartes nationales d’identité françaises des membres de sa fratrie, il n’établit toutefois pas la réalité de leur lien de filiation. A cet égard, la seule circonstance que l’adresse de l’intéressé corresponde à celle indiquée au dos desdites cartes d’identité ne saurait suffire à établir la réalité de leurs liens familiaux, ni, a fortiori, l’intensité de ceux-ci, alors que, au demeurant et d’une part, la présence de M. B à cette adresse ne peut être regardée comme établie qu’à compter du 25 octobre 2022, soit plus de quatre ans après sa date alléguée d’entrée en France, et, d’autre part, l’intéressé résidait, à la date de la décision contestée, dans le département de la Haute-Savoie, alors que l’adresse dont il se prévaut est située à Marseille. Si le requérant se prévaut en outre du décès de son père, survenu le 28 décembre 2015 aux Comores, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, le seul contrat de travail à durée déterminée, à caractère saisonnier, conclu auprès de la société à responsabilité limitée « Aux Petits Gourmands », sise à Chamonix, le 31 mai 2023 ne saurait suffire à caractériser une particulière insertion professionnelle de l’intéressé sur le territoire français. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 octobre 2022, à laquelle il ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 6 et 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 de ce même code. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 octobre 2022, à laquelle il s’est soustrait. En outre, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale par la seule production de bulletins de salaire mentionnant une adresse à Marseille, alors même qu’il indiquait, lors de son audition par les services de la police nationale le 5 novembre 2023, être hébergé chez sa sœur à Chamonix, à une adresse qu’il ne connaissait pas. Ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B avait présenté une demande d’admission au séjour le 28 juin 2022, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute Savoie aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les dispositions précitées des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire ne serait pas fondée doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 11 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille et des décisions du 5 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l’intérieur et à Me Kouevy.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025
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