Rejet 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5 avr. 2022, n° 21VE02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2021, N° 2105038 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2105038 du 9 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B, représenté par Me Attlan, avocate, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense en date du 10 septembre 2021, le préfet de l’Essonne demande à la cour de rejeter cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant algérien né le 30 avril 1969 à Cheraga, a déclaré être entré régulièrement en France en 1994, puis s’être maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Marié le 5 avril 2008 à Grecourt (80400), avec une ressortissante française, il est père de trois enfants nés respectivement en 2006, 2008 et 2013. Un certificat de résidence algérien lui a alors été délivré le 23 mars 2011 valable jusqu’au 22 mars 2021. Dès 2019, M. B a été signalé pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public, notamment le 16 décembre 2019, pour violences habituelles sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, puis le 5 mars 2020, pour harcèlement et violences sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Le 19 octobre 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à deux mois d’emprisonnement, puis le 5 juin 2020 par la cour d’appel de paris pour des faits identiques accompagnés de menaces de mort. Par arrêté du 31 mai 2021, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans. M. B relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B reprend en appel, à l’identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si M. B, fait valoir que la décision querellée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, le requérant n’établit pas pourvoir à l’éducation de ses enfants, pas davantage la communauté de vie avec son épouse. Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. B, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Si le requérant produit de nouvelles pièces, à savoir un avis d’échéance émanant de la Société d’assurance Sogessur en date du 1er aout 2021, des facture émanant de la société Veola de décembre et juillet 2018, des avis d’échéance émanant de la Société générale pour les années 2020 et 2021, des factures EDF pour les mois de septembre 2017 et mai 2018, un certificat d’immatriculation puis d’assurance automobile ainsi que des photos de famille non datées, ces éléments sont insuffisants pour étayer ses affirmations selon lesquelles « il paie les frais de scolarité et participe aux courses de la maison ainsi qu’aux charges du foyer », et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3. et 5. du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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