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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 avr. 2025, n° 25PA00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00705 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2025, N° 2500826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 10 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2500826 du 20 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. A, représenté par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants afin qu’il statue sur sa minorité ;
3°) d’annuler le jugement n° 2500826 du 20 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
4°) d’annuler les arrêtés du 10 janvier 2025 du le préfet de police ;
5°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le tribunal aurait dû saisir le juge des enfants d’une question préjudicielle afin qu’il statue sur sa minorité ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais se disant né le 10 août 2010, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la transmission d’une question préjudicielle :
4. Si M. A soutient qu’il est mineur, produisant un acte d’état civil sénégalais mentionnant la date de naissance du 10 août 2010, il ressort des documents d’identité de l’intéressé et de l’ordonnance du 17 janvier 2025 de la cour d’appel de Paris qu’il est né le 10 août 2004. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu pour le premier juge de saisir le tribunal judiciaire d’une question préjudicielle pour faire reconnaître sa minorité et les conclusions présentées à ce titre en appel doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions contestées dans leur ensemble :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune intégration ni d’aucun lien personnel ou familial en France. Par ailleurs, l’intéressé a été signalé le 8 juin 2025 pour offre ou cession, acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants et représente ainsi une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect d’une vie privée en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, dans la mesure où il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’intéressé se trouvait dès lors dans les cas prévus au 1° et au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet de police a pu légalement refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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