Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25TL00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mars 2025, N° 2500295, 2500297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… H… A… B… et M. G… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures.
Par un jugement n° 2500295, 2500297 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 25TL00691, Mme A… B…, représentée par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, le temps de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la signature apposée sur l’arrêté en litige est irrégulière dès lors qu’elle l’a été au moyen d’un tampon encreur, ce qui ne permet pas de certifier de son existence ni d’identifier son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 25TL00795, M. D…, représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, le temps de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la signature apposée sur l’arrêté en litige est irrégulière dès lors qu’elle l’a été au moyen d’un tampon encreur, ce qui ne permet pas de certifier de son existence ni d’identifier son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
M. D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… et M. D…, ressortissants vénézuéliens, nés respectivement les 1er septembre 1993 et 18 mars 1991, relèvent appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de ces mesures.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25TL00691 et 25TL00795 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Les appelants font grief au jugement attaqué de ne pas être suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que le procédé de signature de l’auteur des arrêtés litigieux serait irrégulier. Toutefois, il ressort de leurs écritures de première instance que les requérants avaient contesté, devant les premiers juges, la compétence de l’auteur des arrêtés en litige. Il ressort des motifs de leur décision que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés, ont exposé avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le moyen tiré de l’incompétence devait être écarté. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité pour insuffisante motivation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, d’une part, les arrêtés litigieux ont été signés par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de Vaucluse du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation au secrétaire général à l’effet de signer, notamment, tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse y compris l’ensemble des mesures de police destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration applicable à une décision prise par une autorité administrative : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l’article 1er dudit décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la signature apposée sur les arrêtés en litige l’a été manuscritement et non au moyen d’un tampon encreur, comme le soutiennent les appelants. Ainsi, les arrêtés ont été signés par la personne bénéficiaire de la délégation de signature mentionnée au point 6 et comportent les mentions permettant de l’identifier. Enfin, compte tenu de la nature manuscrite de la signature, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées régissant la signature électronique des décisions administratives.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appelants n’auraient pas été mis en mesure de présenter, à l’appui de leurs demandes d’asile, tous les éléments utiles à la compréhension de leurs situations alors qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de leurs demandes. Par suite, le droit des intéressés d’être entendus par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’ils n’auraient pu réitérer leurs observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… et M. D…, qui sont entrés en France au cours de l’année 2023 selon leurs déclarations, ont chacun sollicité le bénéficie de l’asile, qui leur a été définitivement refusé. Les appelants se prévalent de la scolarisation de la fille de Mme A… B… en classe de 6eme pour l’année 2024-2025, de la naissance de leurs deux enfants à F…) le 1er mars 2024. Mme A… B… se prévaut également d’une attestation du collectif « réfugiés du Vaucluse » soulignant sa participation à des ateliers de français, tandis que M. D… fait valoir une promesse d’embauche, datée du 23 janvier 2025, pour un poste en qualité d’aide à la personne, cependant postérieure à la décision litigieuse. Les éléments dont se prévalent les appelants, dont la présence sur le territoire français était encore récente à la date des décisions attaquées et avait été permise par l’instruction de leurs demandes d’asiles, ne sont pas suffisants. Dans ces circonstances, et alors que les appelants n’ont pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement justifiant qu’ils pourraient être admis au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet de Vaucluse n’a commis ni erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, qui révéleraient en outre un défaut d’examen de leurs situations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… B… et M. D… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… B… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… H… A… B…, à M. G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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