Rejet 7 octobre 2024
Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2025, n° 24LY02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2024, N° 2409960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a prescrit son réacheminement vers tout pays où elle est légalement admissible.
Par un jugement n° 2409960 du 7 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Shibaba, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2024 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de son maintien en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions en litige :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont entachées de vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— sont illégales, dès lors que, du fait de l’examen de sa demande selon la procédure accélérée, elle n’a pas pu constituer, en zone d’attente, un dossier de demande d’asile, alors qu’elle est menacée aux Comores.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D a été constatée par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, ensemble la décision de la directrice de l’asile du 12 octobre 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme D, ressortissante comorienne née le 11 décembre 1991, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français le 29 septembre 2024 à l’aéroport de Lyon, où elle est arrivée en provenance du Maroc munie du passeport français d’une tierce personne. Le lendemain, elle a formulé une demande d’asile, à laquelle les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ont donné un avis défavorable le 2 octobre 2024. Le même jour, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée au titre de l’asile et a décidé son réacheminement à destination d’un pays où elle est légalement admissible. Mme D fait appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « L’autorité administrative compétente pour refuser l’entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d’asile est le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (), lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale () et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’État ; () Le changement de ministre ou de secrétaire d’État ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. () « . L’article 3 de ce décret prévoit que : » Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er ; () « . Aux termes de l’article 2 de la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature de la directrice de l’asile, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées, modifiée en dernier lieu par des décisions publiées au Journal officiel les 14 octobre 2023 et 18 mai 2024 : » Délégation est donnée aux agents ci-après désignés, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions, réglementaires ou nominatifs, tous engagements comptables, () et, d’une manière générale, tous documents, certificats ou courriers dans la limite des attributions qui leur sont confiées : () II. – Sous-direction du droit d’asile et de la protection internationale : () 4° Mme C B, agente contractuelle, directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile ". Il ressort des versions antérieures au 12 octobre 2023, qui font l’objet d’une diffusion publique, que le poste de la signataire des décisions contestées était précédemment occupé par une attachée d’administration de l’État, fonctionnaire de catégorie A.
4. Il résulte de ces dispositions que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient été prises par un agent ne bénéficiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. () ».
6. La requérante soutient que les décisions contestées sont entachées de vice de procédure. Elle fait valoir, tout d’abord, que leur notification ne précisait pas l’heure à laquelle elle a été effectuée, ni l’adresse du tribunal auprès duquel ces décisions pouvaient être contestées. Toutefois, une irrégularité éventuelle affectant la notification d’une décision est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige.
7. Mme D soutient ensuite qu’elle n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ni de celle d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les éléments du dossier font cependant apparaître que l’intéressée, qui bénéficiait de l’assistance d’une interprète en langue comorienne et qui comprend le français sans toutefois le maîtriser, a été informée de ses droits en la matière et de ce qu’il lui incombait de prendre l’initiative de telles démarches, l’administration se bornant à lui en fournir les moyens, tels que les coordonnées d’associations et celles de l’ordre des avocats, en l’occurrence, du barreau de Lyon. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’elle aurait sollicité l’intervention de l’Association des Comoriens de France ou de Forum Réfugiés, ni celle d’un conseil en vue de son entretien avec les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté, dans cette deuxième branche.
8. Enfin, si elle fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort du dossier qu’à sa demande, elle a bénéficié d’examens médicaux à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon, à l’issue desquels le médecin, après avoir conclu à une « absence d’anomalie » et à un « probable tableau de conversion, dans un contexte d’expulsion à court terme », a estimé que son état de santé était compatible avec son retour dans les locaux de la police. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
10. La requérante soutient que sa demande d’asile à la frontière a été traitée en procédure accélérée, alors qu’elle se trouvait en zone d’attente, et n’a, dès lors, pas été mise en mesure de démontrer les risques auxquels elle est exposée dans son pays d’origine. Toutefois, dans le cadre de la procédure particulière d’une demande d’asile sollicitée à la frontière, il appartient aux services de l’OFPRA, non pas de se prononcer sur le fond de la demande de protection internationale, mais seulement de déterminer si cette demande présente un caractère manifestement infondé ou non. En l’espèce, il ressort de l’avis de l’Office qu’à l’issue de l’entretien au cours duquel Mme D a exposé les circonstances motivant sa demande, celui-ci a estimé que cette dernière « est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour » aux Comores. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur (DLPAJ).
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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