Rejet 7 février 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409225 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 février et 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Amnache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu’il ne cite pas l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, entré en France selon ses déclarations le 31 août 2017, a présenté le 23 juin 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 7 octobre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment son article 3, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne qu’entré en France le 31 août 2017 selon ses déclarations reçu en dernier lieu le 23 juin 2023, M. A a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant mention « salarié », qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu’il est entré en France sans être en possession d’un visa de long séjour et ne produit pas de contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi, et qu’il se justifie pas de conditions humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre du pouvoir général de régularisation sans texte que détient le préfet. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé en droit, alors même qu’il ne vise pas l’article 9 de l’accord franco-marocain selon lequel les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord.
5. En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier M. A, qui ne justifie pas de sa date d’entrée en France, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, s’il a produit à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour une demande d’autorisation de travail présentée le 6 juin 2023 en sa faveur pour un emploi sous contrat à durée indéterminée, son activité salariée exercée auprès de différents employeurs, sur des postes non qualifiés de commis de cuisine du 31 aout 2018 au 4 septembre 2018 et d’homme toute main à temps partiel depuis le 2 septembre 2019, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. En outre, il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’intéressé a utilisé une fausse carte nationale d’identité française pour se faire embaucher. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour en tant que salarié, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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