Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25BX03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 septembre 2025, N° 2500049 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Cap Excellence a rejeté sa demande de communication de documents administratifs relatifs, pour les exercices budgétaires de 2015 à 2023, et pour l’ensemble des dépenses effectuées par la communauté d’agglomération Cap Excellence, à la rue Tertulien Azede aux Abymes.
Par un jugement n° 2500049 du 22 septembre 2025, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite contestée et à enjoint à la communauté d’agglomération Cap Excellence de communiquer à M. B… les documents qu’il a sollicités.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la communauté d’Agglomération Cap Excellence, représentée par Me Lafay, conteste ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques (…) ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à la communication de documents administratifs, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la communauté d’Agglomération Cap Excellence au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la communauté d’Agglomération Cap Excellence est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la communauté d’Agglomération Cap Excellence.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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