Rejet 5 novembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24MA02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02960 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2024, N° 2407315 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407315 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A, représenté par Me Dioum, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges n’ont pas repris l’entièreté des éléments soumis à leur appréciation ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A soutient que les premiers juges n’ont pas apprécié l’entièreté des éléments du dossier, ce moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité et ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise les textes dont le préfet a fait application, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, et qui analyse précisément sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivé en fait et en droit ainsi que l’a relevé le tribunal au point 4 du jugement. Le préfet s’est également livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 à 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2025.
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