Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26PA00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2025, N° 2511265/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2511265/5-1 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, M. A… ne peut pas utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen sera donc écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et qu’il serait insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Si M. A… soutient avoir travaillé en qualité d’agent d’entretien entre 2021 et 2025, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir l’existence de motifs exceptionnels. D’autre part, si M. A… se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Mali où il a vécu jusqu’au moins à l’âge de 39 ans et où vivent sa femme et ses quatre enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, M. A… n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police n’a pas examiné sa situation au titre de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est donc inopérant. En outre, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. De même, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Baleine ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Jugement ·
- Union européenne ·
- Défaut de motivation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Directive (ue) ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.