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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2501598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé a refusé de délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2501598 du 26 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A, représentée par Me Cagnard, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501598 du 26 mars 2025 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaille, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée :
— sa requête de première instance n’est pas tardive dès lors que l’arrêté en litige ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant thaïlandais né le 4 juillet 1980, entré sur le territoire français le 1er octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel de l’ordonnance du
26 mars 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
3. En unique lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l’article
L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté contesté du 19 novembre 2024 portait mention des voies et délais de recours en indiquant, en page 4, un délai de trente jours pour former un recours devant le tribunal administratif de Paris. Cet arrêté a été notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le
28 novembre 2024, présenté le 30 novembre suivant et réceptionné par l’intéressé le 4 décembre 2024 contre sa signature. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée que le 17 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit, après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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