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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24DA02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02533 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 novembre 2024, N° 2305411 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 27 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305411 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B, née en 1984, s’est mariée religieusement au Maroc avec un ressortissant algérien le 20 février 2019 et est entrée en France pour rejoindre son compagnon, avec un visa court séjour qui ne correspondait pas à sa situation, le 26 février 2019. Elle n’a demandé un titre de séjour qu’en juin 2022.
3. La communauté de vie n’a pas cessé. Le compagnon de Mme B, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a reconnu son enfant à naître en mars 2019. Cet enfant est né en janvier 2020. Il souffre de retard mental.
4. Toutefois, si le compagnon de Mme B a travaillé comme agent d’entretien, d’ailleurs à temps partiel, de mars à novembre 2022, il était sans emploi à la date de l’arrêté.
5. Si le compagnon de Mme B a aussi un enfant né d’un autre mariage religieux en 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuait à son entretien ou, hormis pendant les vacances scolaires, à son éducation.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le compagnon de Mme B, qui s’était régulièrement rendu au Maroc, ne pouvait pas accompagner son épouse et son dernier enfant dans ce pays, où résidaient les parents de l’intéressée, pour y reconstituer la cellule familiale.
7. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et Mme B pouvait donc aussi se rendre avec son enfant au Maroc, son mari retrouvant un emploi en France, pour y obtenir un visa long séjour lui permettant de revenir en France.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Emmanuelle Lequien.
Fait à Douai le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02533
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