Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02591 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
A un jugement n° 2403862 du 27 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
A une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. C, représenté par Me Francos, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 27 août 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle entraîne nécessairement l’éclatement de la cellule familiale et méconnaît alors le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant tunisien, né le 11 janvier 2001 à Cebala (Tunisie), déclare être entré en France en 2019. Le 25 juin 2024, il a été interpelé par les services de police dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences aggravées commis le 24 juin 2024. A un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A un jugement du 27 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. A la présente requête, M. C relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions de M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. C se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant français, né le 12 avril 2024, qu’il a reconnu dès le 2 février 2024, et produit, pour démontrer qu’il contribue de manière effective à son entretien et son éducation, des attestations de sa présence lors des consultations de la mère de son enfant les 1er septembre 2023, 11 octobre 2023, 17 novembre 2023, 19 janvier 2024, 26 février 2024, 26 mars 2024 et 22 juillet 2024, des attestations relatives au suivi médical de l’enfant qu’il a à cette occasion accompagné les 15 mai 2024, 11 juin 2024, 2, 12 et 22 juillet 2024 et 11, 23 et 26 septembre 2024, d’une attestation du 26 septembre 2024 de la directrice de la crèche de son enfant mentionnant que celui-ci est régulièrement amené le matin et récupérer le soir par l’intéressé, ainsi que des factures de pharmacie sur la période d’avril à septembre 2024, et des factures et tickets de caisse de supermarché de novembre 2023 et de mars 2024 à septembre 2024, Toutefois, outre le fait que plusieurs de ces documents sont postérieurs à la date de la décision litigieuse édictée le 25 juin 2024 et par suite sans incidence sur sa légalité, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a fait l’objet d’un signalement dès le 1er janvier 2024 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant par huit jours, qu’il a été interpellé et placé en retenu par les services de police le 25 juin 2024 pour des faits de violences aggravées commis le 24 juin 2024, accusé d’avoir porté un coup du côté de la main sur la nuque de la mère de son enfant, et a mentionné lors de son audition les difficultés que le couple rencontre et être dans l’attente " que l’ASE fasse un emploi du temps pour voir [son] fils « . A ailleurs, si M. C déclare être présent sur le territoire français depuis 2019, il n’établit pas, par les différentes pièces qu’il produit, l’ancienneté et la continuité de son séjour et, s’il produit une note sociale non datée du centre départemental de l’enfance et de la famille attestant que l’intéressé » avait commencé à réunir les pièces justificatives nécessaires " afin de solliciter un titre de séjour en sa qualité de père d’enfant français, il n’avait pas entrepris à la date de la mesure d’éloignement de démarches afin de régulariser sa situation. Enfin, M. C n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident encore ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision querellée et, eu égard à la nature et à l’intensité des liens entre l’appelant et son enfant, cette mesure d’éloignement ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Francos et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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