Rejet 23 janvier 2025
Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2025, N° 2405852 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405852 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février et le 2 mars 2025, M. B, représenté par Me Gnou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, la somme de 800 euros au titre des frais de procédure.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, dès lors que le préfet n’a pas recueilli son accord pour examiner son droit au séjour sur un autre fondement que celui sur lequel portait sa demande ;
— le préfet a entaché cette décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant centrafricain, est entré en France le 21 août 2019 muni d’un visa C valable jusqu’au 13 septembre 2019. Le 15 février 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. () III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Calvados ; – Eure ; – Manche ; – Orne ; – Seine-Maritime ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Gironde ne compte pas parmi les autorités administratives chargées à titre expérimental d’examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’une demande de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité en ne recueillant pas son accord pour examiner son droit au séjour sur un autre fondement que celui sur lequel portait sa demande.
5. En deuxième lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » suppose de justifier d’un visa long séjour, d’une inscription dans un établissement d’enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B au titre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les circonstances qu’il ne dispose pas de visa long séjour, qu’il ne justifie pas de ressources personnelles légales à même d’assurer son autonomie financière sur le territoire et qu’il ne justifie pas avoir suivi une scolarité ininterrompue en France depuis l’âge de seize ans. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet aurait rejeté la demande de M. B en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français, alors qu’il mentionne dans sa décision que ce dernier est entré sur le territoire muni d’un visa C. Dés lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce motif peuvent être écartés.
7. En dernier lieu, M. B en reprenant dans des termes similaires le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant, d’une part, à la mise à la charge de l’Etat des « entiers dépens » de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Police ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Correspondance ·
- Cessation ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration ·
- Équipement sous pression ·
- Négociation internationale ·
- Mise en demeure ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Carte de séjour
- Ukraine ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Directive ·
- Etats membres
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.