Rejet 2 octobre 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26TL00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2025, N° 2501428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501428 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 26TL00063 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B…, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2025 et l’arrêté du préfet de l’Aude ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être exécutée du fait de la naissance de son enfant le 30 juillet 2025 ;
- l’administration doit établir la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante guinéenne née en 2004 et non 2024 comme indiqué dans les mémoires de première instance et d’appel, est entrée en France, selon ses déclarations le 8 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2023, confirmée le 26 septembre 2024 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, à la suite de laquelle le préfet de l’Aude a pris à son encontre le 6 février 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant un an. Elle relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun :
3. En l’absence de toute critique et de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption de la motivation pertinente retenue au point 4 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Les mentions de la décision attaquée rappellent les circonstances du rejet de la demande d’asile de la requérante, sa situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et font état de ce que l’intéressée n’apportait pas d’éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d’asile. Même si l’arrêté ne fait pas mention de la présence en France de son époux épousé religieusement et en attente d’un renouvellement de titre de séjour, circonstance au demeurant dont elle n’établit pas avoir informé l’administration, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier.
5. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». La requérante dont la demande d’asile avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 26 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Elle pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En admettant même comme invoqué qu’elles constituent des éléments nouveaux faisant obstacle à l’exécution de la décision, les circonstances qu’elle ait rejoint son conjoint, eu un enfant le 30 juillet 2025 et déposé une demande d’asile au nom de celui-ci postérieurement à la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour établir qu’elle a fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français, l’appelante invoque la naissance de sa fille en France et la présence de son conjoint, bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que son insertion sociale et professionnelle. Toutefois la requérante ne résidait en France que depuis 21 mois à la date de la décision attaquée dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’asile, a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans dans son pays où elle n’est pas dépourvue d’attaches contrairement à ce qu’elle allègue alors qu’elle n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de sa vie de couple. Dès lors même si elle a suivi avec sérieux des cours de français et s’investit dans des activités associatives, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Compte tenu de la durée du séjour de Mme B…, de l’absence d’une vie privée et familiale stable en France, alors même que sa fille y est née, le préfet de l’Aude a pu, par une décision qui est suffisamment motivée, prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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