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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 mars 2025, n° 23PA05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05144 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2023, N° 2104003 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle l’administration fiscale a refusé de leur octroyer le bénéfice des aménagements prévus par la circulaire du ministre du budget du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger, dite « circulaire Cazeneuve ».
Par un jugement n° 2104003 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 25 mars et 16 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Deschamps, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de « prononcer l’application de la circulaire dite Cazeneuve » du 21 juin 2023 et d’en tirer toutes les conséquences quant à l’application des intérêts de retard et la majoration ramenée à 30 % ;
3°) de condamner l’administration au versement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 18 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 5°, et R. 351-2.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. et Mme B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. C B et Mme A D épouse B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 21 mars 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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