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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 avril 2024, N° 2400605 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2400605 du 26 avril 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A, représenté par Me Balg, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis le 26 novembre 2011, soit depuis plus de dix ans ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 novembre 2011. Le 3 novembre 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
2. Par la présente requête, M. A relève appel de l’ordonnance du 26 avril 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision accordant un délai de départ volontaire. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 3 de l’ordonnance en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. Si M. A produit pour la première fois en appel diverses pièces, principalement de nature médicale, au titre des années 2012 à 2021, il ne produit aucun document au titre des années 2022 et 2023. Pour ce seul motif, l’appelant n’établit pas, en tout état de cause, résider habituellement sur le territoire français de plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, soit le 20 octobre 2023, et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A, qui déclare être entré en France le 26 novembre 2011, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, et contrairement à ce qu’il allègue, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu’il n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24TL01350
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