Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25BX00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2302478, 2302480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D G et Mme F G ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement no 2302478, 2302480 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 25BX00213, M. G, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 18 juillet 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France avec son épouse et leur fils en 2014, qu’ils ont bénéficié de titres de séjour en tant qu’étranger malade et accompagnant d’un étranger malade, que leur fils qui est handicapé s’est marié en France et a deux filles nées en 2019 et 2020 dont il s’occupe régulièrement avec son épouse, qu’ils sont un soutien précieux pour leur fils et son épouse qui travaillent, qu’il souffre de problèmes de santé pour lequel il bénéficie de traitements et d’un suivi médical sur le territoire et qu’il est pleinement inséré dans la société française ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles 2,3,8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle aurait pour conséquence de couper les liens avec son fils ainsi qu’avec ses petites-filles dont il s’occupe de façon très régulière avec sa femme et en ce qu’elle le prive de la possibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle constitue un traitement inhumain et dégradant au regard des risques encourus en cas de retour en Arménie.
Par une décision n° 2025/000207 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. G.
II- Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 25BX00214, Mme G, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 25BX00213, par les mêmes moyens.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/000208 du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. et Mme G, ressortissants arméniens nés respectivement les 20 novembre 1952 et 22 août 1959, sont entrés irrégulièrement en France le 9 juillet 2014, selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils. Ils ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2014, puis confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juin 2015. Une première mesure d’éloignement en date du 16 juin 2015, qu’ils n’ont pas exécutées, a été prise à leur encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2015. Les requérants se sont ensuite vu délivrer plusieurs titres de séjour du 10 avril 2018 jusqu’au 9 avril 2021, en dernier lieu. Le 15 décembre 2020, ils ont présenté une demande de renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux arrêtés du 21 janvier 2022, le préfet de la Vienne a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Les requérants se sont également soustraits à cette deuxième mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 et par un arrêt du 25 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 25 mai 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de leurs liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme G relèvent appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00213 et 25BX00214 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par les décisions nos 2025/000207 et 2025/000208 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, en appel, M. et Mme G reprennent leur moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que Mme B E était compétente pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2023-SG-DCPPAT-011 en date du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, notamment en son article 3, à l’effet de signer l’ensemble des décisions relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce même arrêté précise, en son article 6, qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme B E, directrice de cabinet du préfet de la Vienne. Contrairement à ce que les requérants soutiennent en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. D’autre part, M. et Mme G reprennent dans des termes similaires leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. S’ils produisent nouvellement en appel la copie de la carte de résident de longue durée, valable du 03 septembre 2024 au 02 septembre 2034 qui a été délivrée à leur fils C, cet élément n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoires présentées par M. et Mme G.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G et à Mme F G.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2, 25BX00214
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