Rejet 5 juin 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2504666/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n°2504666/6-3 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B…, de nationalité bangladaise, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision mentionne la durée de présence de M. B… sur le territoire français, ses attaches familiales, ainsi que son insertion professionnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ».
M. B… se prévaut de sa durée de présence de cinq ans sur le territoire et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si ce dernier, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en octobre 2019 et établit qu’il y travaille depuis février 2023 en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent polyvalent, il ne justifie que d’une durée de travail d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / ».
Si M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu’il réside en France depuis octobre 2019, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s’est maintenu sur le territoire national en dépit d’une première mesure d’éloignement du 7 septembre 2021. En outre, il ne conteste pas avoir conservé des attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où demeurent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 4 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. B… avant de prendre ces décisions.
En second lieu, eu égard aux considérations du point 8 de la présente ordonnance, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui obligeant de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 4 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à examen complet de la situation de M. B… avant de prendre sa décision. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas le contexte d’instabilité politique dans le pays d’origine du requérant, et alors même que ce dernier ne démontre pas en être personnellement victime ou potentiellement victime, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen ne doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient qu’en cas de retour au Bangladesh, il serait exposé à des menaces en raison du contexte politique instable que traverse le pays, il ne démontre en quoi, ainsi que relevé au point précédent, il serait personnellement menacé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… était en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, il est constant qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 septembre 2021 à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de police de police a fixé à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
Enfin, eu égard aux motifs énoncés au point 8 de la présente ordonnance, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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