Confirmation 10 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 10 févr. 2020, n° 18/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2017, N° 16/03238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2020
(n° 2020 / 22 , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01507 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B423F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03238
APPELANT
Monsieur J Y
[…]
60580 COYE-LA-FORET
né le […] à ROTTERDAM (Pays-Bas)
De nationalité française
représenté et plaidant par Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2052
INTIMÉES
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 399 227 3 54
représentée et plaidant par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 janvier 2020, prorogé au 10 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 janvier 2013 à Suresnes (92), M. J Y, né le […] et alors âgé de 47 ans, a été victime, alors qu’il conduisait une motocyclette, d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Axa Corporate Solutions qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2014, le docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. Y. L’expert a clos son rapport le 15 février 2015.
Par jugement du 17 novembre 2017 (instance n°16/03238), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. J Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 janvier 2013 est entier,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que la date de consolidation de l’état de M. Y est le 19 juin 2014,
— condamné la société Axa Corporate Solutions à payer à M. J Y la somme de 147 171,93 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, détaillée ci-après,
— réservé le poste de l’incidence professionnelle,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise,
— condamné la société Axa Corporate Solutions aux dépens comprenant les frais d’expertise et à
payer à M. J Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 10 janvier 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, M. J Y demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu’elle a admis que la liquidation du poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle était à réserver,
— en conséquence, à titre principal, ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique du membre inférieur avec la mission habituelle et concernant, notamment, l’absence d’état antérieur en lien avec les séquelles de l’accident, la date de consolidation et l’incidence professionnelle,
à titre subsidiaire,
— fixer la date de consolidation retenue pour évaluer les préjudices de M. Y au 15 novembre 2016,
— condamner la société Axa Iard à verser à M. Y la somme totale de 476 896,36 € à parfaire en réparation des préjudices détaillés ci-après,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
— condamner Axa Iard à verser à M. Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de Lavaur dans les conditions de l’article 699 du même code.
Selon conclusions d’appel incident notifiées le 24 avril 2018, la société Axa Corporate Solutions demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’appel faute de respect des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, tel qu’il ressort du décret 2017-891,
— subsidiairement, dire et juger irrecevable l’appel faute de respect des dispositions de l’article 954 2° du code de procédure civile,
— plus subsidiairement, juger M. Y mal fondé en ses demandes d’infirmation portant sur :
> le rejet de la demande d’expertise,
> la liquidation des postes de préjudice suivants :
* dépenses de santé actuelles,
* frais divers,
* assistance tierce personne,
* perte de gains professionnels actuels,
* perte de gains professionnels futurs,
* incidence professionnelle,
* déficit fonctionnel temporaire
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice d’agrément
— subsidiairement, si la cour croyait devoir ordonner une nouvelle mesure d’expertise, demander à l’expert, outre la mission classique, de :
> obtenir auprès des médecins traitants de M. Y, et/ou de tout médecin, clinique ou hôpital tous les documents relatifs à son état antérieur et à son état actuel,
> obtenir les différents rapports établis par le médecin du CENPM antérieurement à l’accident,
> se prononcer sur la capacité de M. Y à reprendre son activité professionnelle compte tenu de son état antérieur qui a évolué pour son propre compte,
sur appel incident,
— pertes de gains professionnels avant consolidation :
> juger que M. Y ne justifie pas avoir subi des pertes de gains professionnels avant consolidation directement et exclusivement imputables à l’accident,
> en conséquence, infirmer le jugement et rejeter la demande,
— incidence professionnelle :
> juger que M. Y n’a pas subi d’incidence professionnelle directement et exclusivement imputable à l’accident,
> en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a réservé ce poste et rejeter la demande,
— souffrances endurées : chiffrer le préjudice à la somme de 23 000 €,
— juger que la créance de la CPAM s’imputera poste par poste,
— juger que les provisions de 47 000 € perçues par M. Y s’imputeront sur les indemnités allouées,
— condamner M. Y à payer à Axa Corporate Solutions 3 000 € au titre de l’article 700,
— condamner M. Y aux dépens d’appel, dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 9 mars 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 26 janvier 2017, que le décompte définitif des prestations servies à M. Y ou pour son compte s’est élevé à la somme de 79 066,45 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 57 907,33 €
— indemnités journalières versées du 9 janvier 2013 au 19 juin 2014 : 21 159,12 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’exception de nullité de l’appel et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel
La société Axa demande à la cour de prononcer la nullité de l’appel faute de respect des dispositions de l’article 901 alinéa 4 du code de procédure civile, tel qu’il ressort du décret 2017-891, et subsidiairement, de juger irrecevable l’appel faute de respect des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du même code.
M. Y n’a pas répliqué à ces deux moyens de défense.
Toutefois, ils sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée, en application de l’article 914 dernier alinéa du code de procédure civile, à l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 juillet 2018, irrévocable puisque non frappée de déféré, qui les a rejetés.
2 – Sur la demande de contre-expertise médicale et, à défaut, de report de la date de consolidation
Le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise présentée par M. Y, en considérant qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les compétences du docteur X et que rien ne justifie de procéder à la désignation d’un nouvel expert, son rapport étant suffisamment circonstancié, la seule circonstance que ses conclusions ne satisfont pas la victime, notamment quant au retentissement professionnel de l’accident, étant insuffisante à justifier une contre-expertise.
Le tribunal a par ailleurs entériné la date de consolidation de son état de santé fixée par l’expert judiciaire au 19 juin 2014, aux motifs :
— que celle du 23 juin 2015 proposée par M. Y correspond au compte rendu de consultation du chirurgien traitant, qui préconise 'd’attendre l’amélioration lente et progressive qui se fait', de sorte qu’il n’est pas cohérent de la retenir comme date de consolidation, et que les douleurs résiduelles et diffuses décrites par le professeur Judet constituent précisément les séquelles retenues par l’expert pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime,
— que l’usage de béquilles au-delà du 19 juin 2014 ne suffit pas à considérer qu’il ne pouvait être consolidé à cette date,
— qu’il ne saurait être procédé à une confusion entre les notions de consolidation et de retentissement
professionnel et que la circonstance que M. Y n’était pas apte à la reprise son activité de pilote de ligne ne doit pas conduire à différer la date de consolidation.
M. Y maintient devant la cour sa demande de contre-expertise médicale, en reprochant à l’expertise du docteur X des incohérences majeures concernant son état antérieur à l’accident et une version erronée de son histoire médicale, l’expert n’ayant pas tiré les conséquences qui s’imposaient au regard de son dossier ni évoqué la question de son préjudice de retraite.
Il sollicite le report de la date de consolidation au 15 novembre 2016, en faisant valoir:
— que l’accident est à l’origine d’une double fracture de sa jambe gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et que tous les arrêts de travail postérieurs au 19 juin 2014 ont été prescrits en raison du traumatisme de sa jambe gauche, si bien qu’il est inexact d’affirmer que son état de santé était consolidé en juin 2014 et que seul son état antérieur serait à l’origine des arrêts de travail,
— que la consolidation ne pouvait être acquise dès juin 2014 alors qu’il utilisait encore des béquilles et que son état s’est ensuite amélioré puisqu’il a pu abandonner les béquilles suite aux séances de rééducation ; que tous les experts qu’il a consultés considèrent que la date de consolidation retenue par le docteur X est prématurée et qu’elle doit être fixée au 15 novembre 2016, comme proposé par le docteur Z, soit la date de la dernière visite chez son chirurgien traitant le professeur Judet.
La société Axa s’oppose à la demande de contre-expertise et sollicite le maintien de la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, aux motifs que l’état séquellaire peut être fixé indépendamment de l’utilisation provisoire des cannes anglaises et que le tribunal a relevé à juste titre que les séquelles décrites par le professeur Judet sont précisément celles retenues par l’expert judiciaire pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident.
> sur la demande de contre-expertise
La cour observe que M. X, désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport après avoir répondu aux dires qui lui ont été adressés par les parties, notamment M. Y, dont les seules critiques concernent l’analyse proposée par l’expert et ses conclusions concernant la date de consolidation de son état de santé et son aptitude à la reprise de son activité professionnelle.
La cour rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien (article 246 du code précité) et qu’il lui appartient, en présence d’une divergence d’analyses, de rechercher dans les rapports d’expertises mais aussi l’ensemble des pièces qui lui sont soumises les éléments de preuve de nature à établir sa conviction.
Elle souligne qu’il n’appartient en aucun cas à un expert désigné en vue de procéder à une expertise médicale conformément à la nomenclature Dintilhac de se prononcer sur la perte de droits de retraite alléguée par une victime.
Enfin, elle constate que M. Y a régulièrement versé aux débats de nombreux avis médicaux, qui viendraient contredire selon lui les conclusions de l’expert judiciaire ; que ces avis ont été soumis à la discussion des parties et sont corroborés par d’autres éléments de preuve ; que dès lors, la cour est suffisamment éclairée pour statuer sur la date de consolidation contestée par M. Y et liquider son préjudice corporel imputable à l’accident du 8 janvier 2013, et se prononcer notamment sur le retentissement professionnel de celui-ci.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise.
> sur la date de consolidation
La date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Le docteur A a fixé la date de consolidation de la victime au 19 juin 2014, au terme de la motivation suivante (page 22 du rapport) : 'M. Y a vu pour la dernière fois son chirurgien orthopédiste le 19 juin 2014. La date de consolidation est acquise (recul d’un an et un mois de la mise en place de la plaque du tibia gauche du 25 avril 2013 et d’un mois de son ablation le 13 mai 2014)'.
M. Y sollicite devant la cour le report de la date de sa consolidation au 15 novembre 2016, qu’il fixait pourtant en première instance au 23 juin 2015.
Il lui incombe donc de démontrer l’existence d’une évolution de son état de santé marquée par une amélioration notable résultant d’un traitement médical particulier, postérieurement au 19 juin 2014 et jusqu’au 15 novembre 2016.
Il verse aux débats plusieurs avis médicaux critiquant la date du 19 juin 2014 en la considérant comme prématurée.
Le docteur B, médecin conseil de M. Y lors des opérations d’expertise, souligne que le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 13 mai 2014 et que 'la récupération est toujours en cours et qu’il est impossible de savoir quand la récupération pourra être complète'.
Dans le même sens, le docteur Z, sollicité par M. Y, soutient que la date du 19 juin 2014 'a été prise, de façon arbitraire, du fait du recul de 1 an et 2 mois comme le stipule le médecin expert. A cette date, M. Y subissait encore des soins actifs (kinésithérapie, traitements antalgiques) et il était l’objet d’une surveillance très rigoureuse. (…) Il est important de noter que le patient a, par la suite, été suivi régulièrement par ses chirurgiens traitants, et ce n’est que le 15 novembre 2016 qu’il est stipulé que l’état du patient est stabilisé. Il est donc logique de retenir la date de la consultation avec ce chirurgien, à savoir le 15 novembre 2016, comme date de consolidation.'
M. Y produit le compte rendu de consultation établi par son chirurgien orthopédiste, le professeur Judet, qui écrit le 23 juin 2015, soit un an après la consolidation fixée par le docteur X : 'Gêné pour reprendre ses fonctions de pilote de ligne du fait d’une incapacité aux tests physiques divers du fait de douleurs résiduelles(…). La seule préconisation est d’attendre l’amélioration lente et progressive qui se fait' (pièce n°55).
Le docteur C, consulté par M. Y le 16 mai 2015, considère qu’il résulte du rapport du professeur Judet que la consolidation n’était donc pas acquise au 23 juin 2015, et qu’à cette date, le requérant n’était pas apte à exercer son activité professionnelle.
C’est toutefois de manière pertinente que le tribunal a rappelé qu’il n’y avait pas lieu de fixer la date de la consolidation en considération de la reprise ou non par M. Y de son activité professionnelle, et que la question du préjudice professionnel imputable à l’accident était à apprécier au stade de la liquidation du préjudice corporel, la consolidation de l’état de santé pouvant être fixée quand bien même la reprise de l’activité serait différée.
Il a également souligné avec justesse que la seule circonstance que M. Y faisait encore usage de béquilles à la date du 19 juin 2014 ne suffit pas à considérer qu’il ne pouvait être consolidé
à cette date, étant de surcroît observé que l’expert précise qu’il n’a plus de béquilles depuis fin août 2014.
Enfin et surtout, la cour constate que l’amélioration 'lente et progressive’ décrite par le professeur Judet lors de la visite du 23 juin 2015, qui n’est pas autrement précisée, ne résulte pas des pièces versées aux débats.
Il est en effet établi que M. Y a réalisé une IRM le 12 septembre 2014 révélant un épanchement du genou gauche ; que des tests d’effort réalisés le 4 mars 2015 ont mis en évidence des déficits de force au niveau des ischio-jambiers et quadriceps gauches et droits, nécessitant un renforcement musculaire (certificats établis par M. L M, kinésithérapeute) ; qu’un nouveau test d’effort réalisé le 31 mai 2016 a montré un état stationnaire ; que par certificat du 20 octobre 2016, le docteur D, médecin conseil de la CPAM, a décrit une aggravation de gonalgies droites (sic).
Par ailleurs, le 15 novembre 2016, M. Y a consulté le docteur E, chirurgien orthopédiste, qui décrit des douleurs modérées et mécaniques et ajoute :'Le patient est (…) très inquiet pour l’avenir de son genou. Je lui ai bien expliqué qu’il s’agit du dégénératif ou post-traumatique qui va évoluer petit à petit vers l’arthrose et qui évolue par poussées. Donc, pendant les poussées, il faut prendre des antalgiques et des anti-inflammatoires' (pièce n°88).
A défaut d’établir une évolution favorable de son état de santé, les élément ainsi réunis mettent en évidence la persistance des douleurs dont a souffert M. Y. Or les douleurs et gonalgies ci-dessus décrites ont été prises en compte par le docteur X pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident (page 29 du rapport). Aucune amélioration notable de l’état de santé de M. Y n’est donc démontrée postérieurement au 19 juin 2014, puisque le seul traitement médical dont il a bénéficié a consisté en la prise d’antalgiques pour soulager la douleur. Enfin, la société Axa souligne avec justesse que les pièces versées aux débats sont relatives à des tests d’effort mais non à la poursuite d’une rééducation intensive, et seule la 'kiné pour musculation’ est mentionnée dans le dossier patient du docteur F (pièce n°46).
Dès lors, la surveillance rigoureuse ou encore le suivi régulier par les chirurgiens traitants évoqués par le docteur Z ne suffisent pas à justifier le report de la date de consolidation au 15 novembre 2016, date du rendez-vous avec le docteur E, lequel ne se prononce aucunement sur une consolidation de l’état de santé de M. Y mais décrit plutôt un état post-traumatique correspondant à l’état séquellaire retenu par le docteur X.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a entériné la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 19 juin 2014.
3 – Sur la réparation du préjudice corporel de M. Y
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
(subsidiaires)
temporaires
- dépenses de santé à charge
599,02 €
962,99 €
599,02 €
— frais divers
2 356,13 €
2 356,27 €
2 356,13 €
— assistance par tierce personne
3 735,00 € 18 168,00 €
3 735,00 €
— perte de gains professionnels
91 346,03 € 306 048,07 €
rejet
permanents
- perte de gains prof. futurs
rejet
78 911,13 €
rejet
— incidence professionnelle
réservé
réservé
rejet
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
4 435,75 €
7 949,90 €
4 435,75 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 € 23 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
7 200,00 €
10 000,00 €
7 200,00 €
— préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— préjudice d’agrément
rejet
15 000,00 €
rejet
— totaux
147 171,93 € 476 896,36 € 41 325,90 €
Le docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. Y :
— blessures provoquées par l’accident : fracture bifocale du tibia et fracture diaphysaire du péroné de la jambe gauche, avec perte de substance cutanée à la face antéro-interne de la jambe, ostéosynthésée par enclouage centro-médullaire ; une pseudarthrose a nécessité une reprise chirurgicale le 23 avril 2013 avec mise en place d’une plaque vissée ; un sepsis de la jambe compliqué d’un hématome a nécessité une nouvelle hospitalisation avec antibiothérapie ; une nouvelle intervention a été réalisée pour l’ablation de la plaque le 13 mai 2014,
— arrêt total d’activité professionnelle imputable à l’accident : du 8 janvier 2013 au 19 juin 2014
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 08/01/2013
taux déficit
fin de période
14/01/2013 7
jours
100 %
fin de période
23/04/2013 99 jours
50 %
fin de période
29/04/2013 6
jours
100 %
fin de période
02/06/2013 34 jours
50 %
fin de période
14/06/2013 12 jours
100 %
fin de période
31/08/2013 78 jours
50 %
fin de période
15/10/2013 45 jours
25 %
fin de période
11/05/2014 208 jours
10 %
fin de période
14/05/2014 3
jours
100 %
fin de période
19/06/2014 36 jours
33 %
— assistance temporaire par tierce personne :
nbre heures
nbre
heures
début de période 08/01/2013
par jour
par
semaine
fin de période
14/01/2013
7 jours
fin de période
23/04/2013
99 jours
1
fin de période
29/04/2013
6 jours
fin de période
02/06/2013
34 jours
1
fin de période
14/06/2013
12 jours
fin de période
31/08/2013
78 jours
1
fin de période
15/10/2013
45 jours
3
fin de période
11/05/2014 208 jours
fin de période
14/05/2014
3 jours
fin de période
19/06/2014
36 jours
4
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,
— consolidation fixée au 19 juin 2014 (à l’âge de 49 ans),
— retentissement professionnel : apte à reprendre son travail de pilote de ligne,
— déficit fonctionnel permanent : 5 % sur le plan physique et psychologique, incluant les douleurs au tibia gauche et occasionnellement à la cheville et au genou gauches,
— préjudice esthétique : 1,5/7,
— préjudice d’agrément : la victime n’a pas pu reprendre ses activités d’agrément et de loisirs (tennis, jogging et équitation), sauf la piscine.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. Y sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La CPAM justifie d’une créance s’élevant à la somme de 57 907,33 € au titre des prestations en nature.
M. Y sollicite le remboursement de la somme de 962,99 € restée à charge qu’il détaille comme suit :
— frais de pharmacie du 9 janvier 2013 au 17 décembre 2014 : 521,36 € (pièces n°39, 63, 64, 65, 66 et 67),
— frais de consultation (médecin généraliste) du 24 janvier 2013 au 25 mars 2015 : 90,95 € (pièce n°67),
— frais de consultation (médecin spécialiste) du 28 janvier 2013 au 4 mars 2015 : 297,39 € (pièces n°36, 62 et 67),
— frais d’imageries médicales du 19 février 2013 et du 7 janvier 2014 : 53,29 € (pièces n°36 et 37).
La société Axa sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes : frais de pharmacie (335,63 €), frais de consultation et d’actes infirmiers à l’hôpital N O, dont les dates correspondent au suivi post-opératoire détaillé dans l’expertise (41,04 €, pièce n°36), frais de radiologie du 7 janvier 2014 (46 €, pièce n°37) et frais de kinésithérapie (176,35 €).
S’agissant des frais de pharmacie, le surplus de la demande est rejeté faute de précision sur la nature des produits achetés (pièce n°39) et en l’absence de justificatifs versés aux débats concernant les sommes restées à charge figurant dans le décompte établi par le requérant (pièce n°67), à lui seul insuffisamment probant compte tenu de la contestation de la société Axa. Il en est de même pour le surplus des frais de consultation de médecin généraliste, s’agissant d’une réclamation fondée
uniquement sur la pièce n°67.
Ce poste de préjudice est donc liquidé à la somme de 599,02 € en confirmation du jugement.
* frais divers
> sur les honoraires de médecin conseil
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 2 100 € allouée à ce titre en première instance.
> sur les frais divers
Le tribunal a alloué à M. Y les sommes suivantes :
— 84,53 € au titre des frais de télévision / internet exposés durant les hospitalisations,
— 15,44 € au titre des frais de copie de dossier médical,
— 156,16 € au titre des frais de transport.
M. Y réclame la somme totale de 256,27 € (soit 84,63 € + 15,44 € + 156,20 €) tandis que la société Axa conclut à la confirmation du jugement.
AAu vu des justificatifs produits, les sommes suivantes seront allouées : 84,53 € au titre des frais de télévision / internet (somme offerte par Axa alors que les seuls justificatifs produits en pièce n°70 correspondent à la somme de 77 €) + 15,44 € au titre des frais de copie et 156,16 € pour les frais de transport (287,60 km x 0,543), soit la somme totale de 256,13 €.
Ce poste de préjudice est donc liquidé à la somme de 2 356,13 € en confirmation du jugement
* assistance par tierce personne
M. Y sollicite la somme de 18 168 € sur la base d’un coût horaire de 24 € correspondant à celui retenu pour une tierce personne non spécialisée par la société Serena, société spécialisée dans le service à la personne, et l’allongement du besoin d’assistance évalué par l’expert à hauteur de 4 heures par semaine à compter du 15 mai 2014 jusqu’au 15 novembre 2016 (au lieu du 19 juin 2014).
La société Axa souligne qu’il ne justifie pas avoir supporté des charges sociales puisqu’il n’a pas fait appel à une tierce personne rémunérée et sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un coût horaire d’indemnisation de 15 € sur la base des conclusions du docteur X.
Ce poste de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie résultant du fait dommageable. L’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille
Les parties ne contestent pas l’évaluation du besoin d’assistance proposée par l’expert jusqu’au 19 juin 2014, qui sera donc entérinée, et il sera fait application du coût horaire d’indemnisation de 15 € s’agissant d’une assistance non médicalisée et non spécialisée. La somme de 3 762,86 € sera dès allouée à la victime, calculée comme suit :
dates
15,00 € / heure nbre heures nbre heures
TOTAL
08/01/2013
par jour
par semaine
14/01/2013
7
jours
0,00 €
23/04/2013
99
jours
1
1 485,00 €
29/04/2013
6
jours
0,00 €
02/06/2013
34
jours
1
510,00 €
14/06/2013
12
jours
0,00 €
31/08/2013
78
jours
1
1 170,00 €
15/10/2013
45
jours
3
289,29 €
11/05/2014
208
jours
0,00 €
14/05/2014
3
jours
0,00 €
19/06/2014
36
jours
4
308,57 € 3 762,86 €
* perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels avant consolidation en calculant le salaire mensuel de référence sur une moyenne de 4 années, afin d’intégrer les revenus perçus par M. Y en 2009 et 2010, s’agissant de revenus qu’il avait vocation à percevoir à l’issue de son arrêt de travail, et ceux perçus en 2011 et 2012 durant son arrêt maladie, pour retenir un salaire net moyen évalué à 6 617,95 €, de sorte que durant la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, il a considéré que M. Y aurait dû percevoir la somme de 112 505,15 € (6 617,95 € x 17 mois), soit après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM (21 159,12 €), une indemnité de 91 346,03 € revenant à la victime.
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et le versement d’une somme de 306 048,07 €, en faisant valoir :
— que ses arrêts de travail avant consolidation sont entièrement imputables à l’accident du 8 janvier 2013,
— que c’est à tort que le tribunal a pris en compte ses revenus 2011 et 2012 pour calculer sa perte de gains professionnels alors qu’il était en arrêt de travail et que ces années ne traduisent pas la réalité de sa perte de revenus et ne permettent qu’une réparation partielle de son préjudice professionnel,
— que son revenu annuel moyen doit être calculé au vu de ses avis d’imposition sur les revenus 2008, 2009 et 2010, soit un revenu annuel moyen de 116 345 €, s’agissant d’une évaluation a minima qui ne tient pas compte de la revalorisation salariale dont il aurait nécessairement bénéficié,
— que dès lors, au vu des avis d’imposition versés aux débats pour la période avant consolidation et selon calcul détaillé en page 22 des conclusions, sa perte de gains s’élève entre le 8 janvier 2013 et le 15 novembre 2016 à la somme totale de 358 576 €, sur laquelle doivent s’imputer les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour un montant total de 52 527,93 €.
La société Axa sollicite l’infirmation du jugement en soulignant que la preuve n’est pas rapportée du lien certain et direct entre l’accident et la perte alléguée dès lors :
— que M. Y souffrait avant la survenance de l’accident de diverses pathologies l’ayant placé dans l’incapacité totale d’exercer sa profession pendant deux ans,
— que tout au long de son parcours médical et judiciaire, il a dissimulé tout ou partie de son état pathologique préexistant à l’accident et diminué la réalité des conséquences de celui-ci;qu’alors qu’il était dans l’incapacité de piloter deux ans avant l’accident, il n’a pas informé les médecins qu’il a
consultés pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire des pathologies lui ayant pourtant interdit l’exercice de sa profession,
— qu’aucun certificat médical ne démontre qu’il était considéré comme apte à la reprise du travail avant la survenance de l’accident, et que le processus long destiné à la reprise de son métier n’avait pas été entamé au jour de l’accident.
Subsidiairement, elle considère qu’à l’issue de cette période d’arrêt de deux années (2011-2012), il aurait réintégré les effectifs de sa compagnie au mieux le 1er juillet 2013, de sorte que sa perte de gains avant consolidation pourrait être évaluée pour la période du 1er juillet 2013 au 19 juin 2014 selon le calcul du tribunal à 6 617,95 € x 11,5 mois.
Ce poste de préjudice tend à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de la perte de gains alléguée doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
> sur l’imputabilité à l’accident de la perte de gains alléguée
M. Y exerce la profession de commandant de bord au sein de la compagnie Hop ! Régional. Lors de la survenance de l’accident le 8 janvier 2013, il était placé en arrêt de travail depuis le 8 février 2011.
L’état antérieur à l’origine des arrêts de travail successifs depuis le mois de février 2011 est décrit comme suit par le docteur X : 'infection urinaire en mai 2011, pathologie dentaire et sinusite en février 2011, tendinite des coudes, prostatite, lésion musculaire de la cuisse gauche traumatique, tendinite d’Achille droit' (page 6 du rapport).
Le docteur Z précise, dans son rapport du 8 février 2017 : 'Il est fondamental de bien comprendre que les pilotes doivent avoir une santé parfaite, sans aucune douleur'. Concernant la pathologie sinusienne dont souffrait M. Y, ayant nécessité un traitement anti-inflammatoire important et prolongé et un suivi à plusieurs reprises par un ORL, il indique qu’elle 'contre-indiquait de façon absolue toute activité professionnelle compte tenu des phénomènes de pression auxquels il est confronté en permanence dans sa journée de travail'.
Les diverses pathologies antérieures à l’accident sont établies par le dossier patient du docteur F, médecin traitant de M. Y, versé aux débats dans son intégralité (pièce n°46), et qui établit notamment que la dernière consultation du 6 décembre 2012 prévoyait un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2013, en mentionnant : 'reprendre kiné pour tendinite coude gauche invalidante, soins dentaires en cours qui seraient terminés en janvier'.
Par un certificat établi le 10 février 2014, le docteur F précise que M. Y a bénéficié d’arrêts de travail successifs à partir de février 2011 pour différentes pathologies qui se sont succédées : 'pathologie dentaire avec infection et sinusite, traitement dentaire chirurgical ; épisode d’infection urinaire et prostatique en mai 2011 ; tendinite des coudes de caractère invalidant plusieurs fois infiltrées ; lésion musculaire postérieure de la cuisse gauche post-traumatique dont l’évolution émaillée de plusieurs récidives (habituelles pour ce type de pathologie) a nécessité un traitement prolongé de plusieurs épisodes ; tendinite du tendon d’Achille droit' (pièce n°20).
M. Y soutient que sa reprise professionnelle était prévue en janvier 2013 et produit en ce sens :
— un certificat établi le 29 janvier 2014 par M. G, kinésithérapeute, qui indique avoir vu M. Y du 17 décembre 2012 au 3 janvier 2013 'pour une légère tendinite du coude droit qui s’est vite résorbée', et l’avoir également traité fin mai à juin 2012 'pour une déchirure musculaire du membre inférieur gauche, consolidée rapidement' (pièce n°19),
— un certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur F, le 14 janvier 2014, qui indique que M Y était en arrêt de travail lors de son accident le 8 janvier 2013 et ajoute : 'Avant cet accident, une reprise du travail était prévue dans un délai assez court' (pièce n°47),
— le certificat précité établi par le docteur F, qui écrit : 'Au début de l’année 2013, les différentes pathologies du patient étant bien orientées vers la guérison, une démarche de retour au travail était acquise avec pour objectif une reprise du travail avant fin janvier 2013. Les différentes pathologies musculaires, tendineuses, infectieuses du patient ne justifient plus son maintien en arrêt de travail'.
M. Y ne justifie par aucune pièce versée aux débats avoir entamé une quelconque démarche avant la survenance de l’accident en vue de sa réintégration au sein des effectifs de sa compagnie aérienne.
Or la société Axa souligne avec justesse, sans être démentie par l’appelant, que dans l’hypothèse d’une amélioration de son état de santé, ce processus de réintégration, après deux années en arrêt maladie, n’aurait pas été inférieur à 6 mois, puisqu’il est démontré qu’à la suite de son accident, et après la visite médicale réalisée par le CEMPN le 23 décembre 2016, sa réintégration n’est devenue effective qu’à compter de l’avis d’aptitude du médecin de la compagnie aérienne en date du 22 juin 2017.
Il est en effet établi que compte tenu de la spécificité de sa profession, M. Y aurait dû, à l’issue de son arrêt de travail de janvier 2013, se soumettre à divers examens médicaux préalables à la reprise de sa profession, tels que : évaluation préalable au simulateur de vol, visite médicale au sein du pôle médical de la direction générale de l’aviation civile, examen du médecin de sa compagnie aérienne.
Dès lors, sa demande ne peut prospérer en ce qu’elle tend à obtenir l’indemnisation de sa perte de gains dès le 8 janvier 2013, alors qu’il se trouvait toujours en arrêt de travail pour une pathologie antérieure. La proposition de la société Axa de reporter la date à compter de laquelle il peut être considéré qu’il aurait effectivement repris son métier de commandant de bord sera en revanche entérinée, seule la perte de gains subie entre le 1er juillet 2013 et le 19 juin 2014 étant donc imputable à l’accident du 8 janvier 2013.
> sur l’évaluation de la perte de gains avant consolidation
Dès lors qu’il est retenu que M. Y aurait repris son activité professionnelle à compter du 1er juillet 2013, il y a lieu de prendre en compte, comme salaire de référence, les revenus qu’il a perçus en 2009 et 2010, avant son arrêt de travail, soit un revenu annuel moyen de 111 551 € nets (113 152 € +109 950 € /2) ou 9 296 € nets par mois.
La cour entérine la méthode proposée par la victime pour l’évaluation de sa perte de gains, consistant à calculer la différence entre le revenu de référence et le revenus effectivement perçus, résultant de ses avis d’imposition, puis à imputer les indemnités journalières versées par la CPAM, soit :
> du 1er juillet au 31 décembre 2013 (6 mois) :
— revenu de référence : 9 296 € x 6 mois = 55 776 €
— revenu perçu : 57 617 € x 6/12 mois = 28 808,50 €
— soit une perte égale à 26 967,50 €
> du 1er janvier au 19 juin 2014 (170 jours) :
— revenu de référence : 111 551 € x 170/365 jours = 51 955,26 €
— revenu perçu : 21 291 € x 170/365 jours = 9 916,36 €
— soit une perte égale à 42 038,90 €.
La perte de gains ainsi subie par M. Y entre le 1er juillet 2013 et le 19 juin 2014 s’élève ainsi à la somme totale de 69 006,40 € (26 967,50 € + 42 038,90 €).
Les indemnités journalières versées par la CPAM de l’Oise du 12 janvier 2013 au 19 juin 2014 étant imputables sur le poste de perte de gains professionnels actuels en application de la subrogation légale dont bénéficie ladite caisse (articles 29 § 1 à 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985), il y a lieu de déduire de la perte de gains ci-dessus évaluée la somme de 21 159,12 € perçue par la victime, ainsi qu’il résulte de l’attestation de débours du 26 janvier 2017 (pièce n°87).
Ce poste de préjudice est donc liquidé à la somme de 47 847,28 € (69 006,40 € – 21 159,12 €).
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande aux motifs que la preuve d’un lien direct et certain entre les séquelles de l’accident et la perte de gains professionnels alléguée par M. Y n’est pas rapportée, l’expert ayant retenu une aptitude à la reprise de ses fonctions dès le 19 juin 2014 et la victime ayant été déclarée apte à la reprise de son poste de pilote de ligne par les instances médicales professionnelles.
M. Y conclut à l’infirmation du jugement aux motifs :
— que l’expert judiciaire ne pouvait conclure à son aptitude à la reprise de son activité le 19 juin 2014 alors qu’il utilisait encore des béquilles pour se déplacer et qu’il était toujours en arrêt de travail, et qu’il n’a pas pris en considération les particularités inhérentes à sa profession, notamment la nécessité d’avoir une parfaite maîtrise de son membre inférieur gauche,
— que les arrêts de travail postérieurs à la consolidation sont entièrement imputables à l’accident et que son inaptitude temporaire à la profession de pilote de ligne est en lien exclusif avec les séquelles de celui-ci et ne correspondent pas aux pathologies antérieures,
— que les instances médicales professionnelles ne l’ont réintégré dans les effectifs actifs de sa compagnie aérienne qu’à compter du 22 juin 2017, en prévoyant des restrictions à sa reprise professionnelle,
— qu’il doit donc être indemnisé de son manque à gagner jusqu’à la reprise de son poste de commandant de bord en janvier 2018, date compter de laquelle il ne subit plus de perte de revenus.
Il sollicite par conséquent l’indemnisation de ce poste de préjudice de décembre 2016 à décembre 2017 à hauteur de 78 911,13 €, soit un manque à gagner évalué à 85 830,69 € au vu des bulletins de salaire versés aux débats et selon calcul détaillé en page 24 des conclusions, avec imputation des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
La société Axa demande à la cour de confirmer le jugement en soulignant :
— qu’il appartient à M. Y de démontrer l’imputabilité à l’accident de son état de santé postérieurement au 19 juin 2014, ce qu’il ne fait pas, tandis que l’expert judiciaire considère que les arrêts de travail postérieurs au 19 juin 2014 sont imputables à l’état antérieur ; que le certificat établi le 5 mars 2015 par le docteur H, spécialiste de médecine aéronautique, mentionne des anomalies sur les membres supérieurs et la colonne vertébrale qui n’ont pas été atteints par l’accident,
— que l’examen réalisé par le docteur X en novembre 2014 a montré une très bonne mobilité du genou et de la cheville gauches avec un équilibre en appui monopodal satisfaisant et que les doléances de M. Y étaient limitées à une gêne à l’endurance et en cas de sollicitation prolongée,
— que la visite médicale du 23 décembre 2016 a relevé un déficit de force des fléchisseurs gauches constaté aux tests de mai 2016 ne compromettant pas les performances de pilotage, M. Y n’ayant présenté aucune gêne aux actions de pilotage notamment à l’utilisation du palonnier gauche dans les conditions les plus exigeantes et défavorables lors du test en simulateur,
— que les motifs médicaux qui ont dicté l’inaptitude temporaire de M. Y à la reprise de son travail correspondent aux pathologies pour lesquelles il a été traité pendant plus de deux ans avant l’accident et que l’imputabilité aux séquelles de celui-ci de la perte de gains professionnels alléguée n’est donc pas démontrée.
Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.
Le désaccord des parties repose sur l’imputabilité aux séquelles de l’accident de la perte de gains professionnels dont M. Y sollicite l’indemnisation jusqu’au mois de décembre 2017 inclus.
Le docteur X écrit en pages 22-23 de son rapport : 'M. Y peut reprendre son travail à partir du 19 juin 2014, date de la consolidation. (…) Au-delà du 19 juin 2014, les arrêts de travail sont en lien avec l’état antérieur. D’ailleurs M. Y était en arrêt de travail au moment de l’accident du 8 janvier 2013'.
Puis il conclut son rapport en indiquant : 'M. Y est apte à reprendre son travail en tant que pilote de ligne ou à un autre poste, mais c’est à son employeur de le décider'.
L’expert constate ainsi l’inaptitude de M. Y à la reprise de sa profession de pilote de ligne mais considère qu’elle n’est pas en lien avec les séquelles de l’accident, sans indiquer toutefois quelle en serait la cause, sauf à rappeler que l’intéressé était en arrêt de travail au moment de l’accident.
Il en résulterait, selon la société Axa, que les pathologies antérieures à l’accident seraient toujours invalidantes, et dès lors à l’origine de l’inaptitude temporaire à la reprise décidée par les instances médicales professionnelles de la victime.
Or la cour observe en premier lieu que tous les arrêts de travail versés aux débats sont en lien avec les blessures graves occasionnées par l’accident du 8 janvier 2013 puisqu’ils mentionnent au titre du motif médical : 'douleur jambe gauche', 'gonalgie gauche', 'traumatisme mb inf gauche déficient musculaire', 'traumatisme jambe g.', 'polytraumatisme jambe g.', 'polytraumatisme mb inf gauche’ (pièces n°86 à 91).
Par ailleurs, durant la période de janvier 2013 à décembre 2014, le dossier patient du docteur F mentionne le traumatisme du genou gauche et une tendinite au coude droit, 'conséquence probable du béquillage'.
Enfin, sur le plan professionnel, il résulte des certificats du centre d’expertise médicale du personnel naviguant de Percy (en date du 1er décembre 2014 puis 5 mars 2015, pièces n°44 et 61) que M. Y était considéré comme 'ne correspondant pas temporairement aux normes d’aptitude médicale. Or le certificat médical du 5 mars 2015 fait état d’un examen clinique 'anormal’ concernant les rubriques pré-remplies suivantes:'membres supérieurs et inférieurs, articulations / colonne vertébrale et appareil musculosquelettique / neurologie réflexes etc', mais ne fait référence qu’à l’accident du 8 janvier 2013 et aux 'douleurs suite fractures multiples jambe gauche'.
La cour observe en second lieu que tout en considérant que les séquelles de l’accident permettent à M. Y de reprendre le travail, l’expert judiciaire ajoute : 'c’est à son employeur de décider'. Il ne pouvait ignorer en effet que son aptitude théorique à la reprise de son métier n’était nullement effective à la date de l’expertise, et ce compte tenu des spécificités de la profession de pilote de ligne.
Le docteur B, dans son rapport du 8 octobre 2015, souligne que 'le blessé n’est pas en mesure de reprendre son poste de pilote de ligne actuellement en raison de l’insuffisance de force et de la fatigabilité du membre inférieur gauche, puisqu’il serait par exemple dans l’incapacité de porter un passager hors de la cabine en cas de crash aérien, ou bien n’aurait pas la force d’appuyer complètement sur le palonnier gauche en cas de panne moteur.'
Dans le même sens, le docteur Z indique le 8 février 2017 : 'Les pilotes doivent avoir une santé parfaite, sans aucune douleur, dans la mesure où les efforts musculaires à appliquer sur les commandes de vol, en l’occurrence les palonniers, peuvent être parfois très importants (notamment lors de la perte d’un moteur où on doit maintenir le palonnier enfoncé). (…) Nous sommes dans l’attente, à ce jour, de la décision définitive lui permettant de récupérer ses licences professionnelles. De ce fait, il est effectivement surprenant de noter à la page 39 du rapport d’expertise médicale que : 'M. Y est apte à reprendre son travail en tant que pilote de ligne ou à un autre poste, mais c’est à son employeur de le décider.' La reprise de M. Y n’est en aucun cas soumise à une quelconque décision de l’employeur, mais au staff médical titulaire des compétences aéronautiques nécessaires pour apprécier cette reprise. En tant que pilote de ligne, M. Y est toujours, à ce jour, dans l’incapacité de reprendre ses activités professionnelles.'
M. Y démontre qu’il n’a été déclaré apte à la reprise de son métier de pilote de ligne que par un avis médical en date du 22 juin 2017.
Ainsi, suite à la visite médicale du CEMPN du 23 décembre 2016 et eu égard à l’évolution favorable de son état de santé, son dossier a été transmis début 2017 au pôle médical national chargé de statuer sur son aptitude professionnelle, et M. Y justifie avoir été contacté le 20 février 2017 pour une évaluation au simulateur afin d’étayer une levée de restriction médicale (pièce n°92).
Un première décision d’aptitude a été rendue le 13 juin 2017 par le docteur I du pôle médical de la direction générale de l’aviation civile, qui indique au titre des motifs médicaux : 'PNT [personnel navigant technique] de Classe 1, 52 ans, victime d’un AVP à moto en janvier 2013 entraînant une fracture complexe bifocale du tibia gauche et une fracture médiophysaire du péroné gauche. Traitement chirurgical avec suites compliquées. Amélioration progressive. Symptomatologie douloureuse résiduelle très modérée. Un déficit de force des fléchisseurs gauches est constaté aux tests de contraction en mai 2016 ne compromettant pas les performances de pilotage, M. Y n’ayant présenté aucune gêne aux actions de pilotage notamment à l’utilisation du palonnier gauche dans les conditions les plus exigeantes et défavorables lors du test en simulateur EMB170 le 23 mai 2017' (pièce n°102). Tout en étant déclaré apte à la reprise de sa profession ('Classe 1/2/LAPL'), M. Y se voit toutefois imposer les restrictions suivantes : 'OAL : En Classe 1, limitation de l’aptitude au vol sur avions relevant de la qualification de type EMB170 ; en Classe 2, pas de limitation – SSL : Surveillance à l’AeMC de Percy'.
Employé par la compagnie Hop ! Régional, M. Y justifie d’une attestation de suivi individuel établie le 22 juin 2017 par Mme P Q, médecin du centre de santé au travail, qui conclut à son tour à son aptitude à la reprise tout en ajoutant : 'Pour favoriser une reprise avec succès : pour les activités vol (formation ou commercial), éviter au maximum les nuits courtes et s’il en a, pas plus d’une entre deux repos périodiques et avec retour sec. A revoir en janvier 2018' (pièce n°103).
Enfin, il verse aux débats un certificat médical d’aptitude établi le 11 décembre 2017 par la direction générale de l’aviation civile ('Classe 1/2/LAPL') et valable un an, comportant les limitations suivantes : 'OAL sur avion relevant de la qualification de type EMB 170 – SSL surveillance AeMC Percy'.
Il résulte des éléments ainsi réunis (arrêts de travail, dossier patient, certificats des instances médicales professionnelles) qu’il n’est fait nulle mention de motifs médicaux autres que les séquelles affectant sa jambe gauche gravement accidentée, de sorte que la preuve est rapportée d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2013 et son inaptitude professionnelle temporaire, qui n’a été levée que le 22 juin 2017.
La perte de gains subie entre la date de consolidation et le mois de décembre 2017 inclus étant imputable aux conséquences de l’accident, elle doit être indemnisée par la société Axa, assureur du responsable.
S’agissant de son évaluation, il sera fait droit à la demande de M. Y consistant à être indemnisé du manque à gagner correspondant à la différence entre le revenu de référence et celui qu’il a effectivement perçu jusqu’au 31 décembre 2017, après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM (pièces n°80, 81,106, 110).
Au vu des avis d’imposition et bulletins de salaire versés aux débats, sa perte de gains est donc calculée comme suit :
> du 20 juin au 31 décembre 2014 :
— revenu de référence : 59 595,74 € (111 551 € – 51 955,26 €)
— revenu perçu : 11 374,64 € (21 291 € – 9 916,36 €)
— soit une perte égale à 48 221,10 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2015
— revenu de référence : 111 551 €
— revenu perçu : 10 845 €
— soit une perte égale à 100 706 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2016
— revenu de référence : 111 551 €
— revenu perçu : 15 769 €
— soit une perte égale à 95 782 €
> du 1er janvier au 31 décembre 2017
— revenu de référence : 111 551 €
— revenu perçu : 43 012 € (cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2017)
— soit une perte égale à 68 539 €.
La perte de gains professionnels futurs subie par M. Y est ainsi évaluée à la somme de 313 248,10 €.
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale se sont élevées, comme indiqué par la victime en pages 22 et 24 de ses conclusions, à la somme globale de 38 288,37 €, soit :
— 7 874,10 € pour du 20 juin au 31 décembre 2014 (après imputation au titre des PGPA)
— 9 977,43 € pour l’année 2015
— 13 517,28 € pour l’année 2016
— 6 919,56 € entre décembre 2016 et décembre 2017.
Dès lors, après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM, (38 288,37 €), la somme de 274 959,73 € est allouée à la victime en réparation de ce poste de préjudice.
La cour ne statue pas ultra petita puisque la réclamation de la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs s’élève à la somme totale de 384 959,20 €, pour une indemnité totale allouée de 322 807,01 €, la période du 20 juin 2014 au 15 novembre 2016 dont l’indemnisation est demandée au titre de la perte de gains professionnels actuels étant indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
* incidence professionnelle
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice conformément à la demande de M. Y, notamment afin d’évaluer la perte de droits de retraite qu’il estime avoir subie des suites de l’accident, et alors qu’il ignore quel poste de travail, éventuellement adapté, sera effectivement le sien au sein de son entreprise.
Devant la cour, M. Y indique que s’il a réintégré les effectifs actifs de sa compagnie aérienne, des risques subsistent sur le fait qu’il ne puisse jamais exercer à nouveau son métier eu égard aux douleurs causées par l’hydarthrose et l’évolution incertaine de son état de santé. Il ajoute qu’il subit nécessairement une perte de droits de retraite dès lors que du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014, il n’a pu cotiser qu’à hauteur de 50 % et qu’il n’a pas pu cotiser à partir du 1er février 2014. Il ajoute que l’expert judiciaire n’a pas évoqué la question du préjudice de retraite, en écrivant en page 18 des conclusions : 'il sera primordial qu’un expert interroge sa caisse de retraite, seul moyen d’obtenir les informations en rapport avec sa retraite'.
Il sollicite donc la confirmation du jugement qui a réservé sa demande.
La société Axa conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande, aux motifs que M. Y a été déclaré apte à la reprise de sa profession et que les difficultés rencontrées ne sont pas directement et exclusivement imputables à l’accident mais plutôt à son état préexistant.
Le tribunal n’ayant pas statué sur l’existence d’une incidence professionnelle dans son principe mais s’étant borné à réserver ce poste de préjudice, il n’appartient pas à la cour de le liquider, sauf à
commettre un excès de pouvoir, étant observé que les conditions de l’évocation ne sont pas remplies au sens de l’article 568 du code de procédure civile.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation, M. Y réclamant une somme de 30 € tandis que la société Axa conclut à la confirmation du jugement.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée en conformité avec l’avis expertal et sur la base journalière de 25 € retenue de manière pertinente par le tribunal.
La somme de 4 435,75 € est donc confirmée.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 5/7 en tenant compte de la double fracture de la jambe gauche, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales pour traiter l’infection et la pseudarthrose.
M. Y sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 30 000 € à ce titre, en soulignant qu’il a subi cinq interventions sous anesthésie générale, a été contraint d’utiliser ses béquilles pendant plusieurs mois à l’origine de douleurs aux avant-bras, a subi 192 injections quotidiennes d’HBPM et 187 séances de kinésithérapie ; qu’il a en outre été suivi par un psychiatre pendant plusieurs mois pour l’aider à gérer son traumatisme psychologique, étant très angoissé concernant la récupération totale de sa jambe gauche.
La société Axa offre une indemnité de 23 000 €.
Les souffrances endurées par la victime, tant sur le plan physique que psychique, justifient l’indemnité de 30 000 € allouée par le tribunal en réparation de ce poste de préjudice.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 3,5/7 compte tenu des immobilisations et déplacements à l’aide de cannes anglaises.
M. Y sollicite la confirmation du jugement tandis que la société Axa n’a pas conclu sur ce poste de préjudice.
Les nombreuses photographies insérées dans le rapport d’expertise témoignent l’importante atteinte esthétique portée à la jambe gauche, en raison des multiples interventions chirurgicales d’une part et de l’épisode infectieux d’autre part.
La somme de 5 000 € allouée par le tribunal est confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 5 % en retenant les douleurs au tibia gauche et occasionnellement à la cheville et au genou gauches.
La victime étant âgée de 49 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 7 200 € en confirmation du jugement.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 1,5/7 au vu des diverses cicatrices de la face antérieure de la jambe, dont une importante de 33 centimètres et 3 millimètres d’écart, outre une cicatrice en regard de la crête iliaque gauche de 9 centimètres en lien avec la greffe.
M. Y sollicite la confirmation du jugement tandis que la société Axa n’a pas conclu sur ce poste de préjudice.
La somme de 2 500 € allouée par le tribunal est confirmée.
* préjudice d’agrément
M. Y sollicite la somme de 15 000 € en infirmation du jugement en soulignant qu’il pratiquait le tennis (joueur classé 3/2), la plongée sous-marine (niveau IV), le jogging, l’équitation, la marche à pied et la bicyclette et qu’il verse aux débats les justificatifs établissant son préjudice ; qu’il n’a pas pu reprendre ses activités sportives et qu’il a en outre un périmètre de marche très limité (environ 30 minutes).
La société Axa sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande au motif qu’il ne produisait pas de justificatifs établissant la réalité des activités alléguées, en rappelant les multiples pathologies sont souffrait M. Y deux années avant l’accident.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
L’expert écrit (page 6 du rapport) : 'M. Y pratique le tennis (classé 3/2) et participe aux tournois ; il pratique également la plongée sous-marine, le jogging et l’équitation'. En conclusion du rapport, il indique que l’intéressé n’a pas pu reprendre ses activités d’agrément et de loisirs, sauf la piscine.
Les seules déclarations de la victime recueillies par l’expert sont insuffisantes à établir le préjudice allégué.
Débouté de sa demande en première instance en l’absence de justificatifs versés aux débats au soutien de son importante réclamation chiffrée, M. Y ne produit pas davantage d’éléments de preuve devant la cour relatifs à la pratique régulière des activités indiquées, à l’exception d’une facture de l’école d’équitation de Coye-la-Forêt (pièce n°83) établie le 18 septembre 2012, qui mentionne : 'Je soussigné (directeur de l’école d’équitation) atteste que M. Y a réglé la somme de 704 € correspondant à 34 heures d’instruction équestre et une licence annuelle'.
En l’absence de toute autre pièce versée aux débats (copie de la licence individuelle délivrée par la fédération, attestation du dirigeant ou des membres du club, photographies), et alors que la société Axa conteste la réalité des activités alléguées, cette simple facture ne suffit pas à établir la réalité de la pratique de l’équitation par l’intéressé.
Sa carence probatoire doit conduire à la confirmation du rejet de sa demande.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif.
Les dépens d’appel incomberont à la société Axa, débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de M. Y, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel dans son principe et à hauteur de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 novembre 2017 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. J Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 janvier 2013 est entier,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que la date de consolidation de l’état de M. J Y est le 19 juin 2014,
— condamné la société Axa Corporate Solutions à payer à M. J Y les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
—
dépenses de santé à charge
599,02 €
— frais divers
2 356,13 €
— déficit fonctionnel temporaire
4 435,75 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
7 200,00 €
— préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
— réservé le poste de l’incidence professionnelle,
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise,
— condamné la société Axa Corporate Solutions aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. J Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Axa Corporate Solutions à payer à M. J Y les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 8 janvier 2013, provisions et sommes
versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— assistance par tierce personne
3 762,86 €
— perte de gains professionnels actuels
47 847,28 €
— perte de gains professionnels futurs
274 959,73 €
Dit n’y a voir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise,
Condamne la société Axa Corporate Solutions aux dépens d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arnaud de Lavaur, avocat,
Condamne la société Axa Corporate Solutions à payer à M. J Y la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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