Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 26BX00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2025, N° 2300898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et B… A… ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2300898 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 janvier 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Cordoliani, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures utiles pour préserver les droits des époux A…, notamment en ordonnant un échéancier de paiement.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre le recouvrement des impositions en litige eu égard au montant disproportionné des impositions au regard des revenus annuels du foyer, au risque imminent de recouvrement forcé sur les comptes personnels et les salaires et au préjudice irrémédiable qu’il porterait à leur situation personnelle et familiale, à leur absence de patrimoine leur dépendance exclusive aux revenus tirés de la gérance de la SARL ; le recouvrement des sommes porterait atteinte à leur dignité et à leur honneur professionnel et entrainerait un risque de cessation d’activité de la SARL dont ils sont gérants ;
- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige.
Vu :
- la requête n° 26BX00222 tendant à l’annulation du jugement n° 2300898 du 20 novembre 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, et d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. M. et Mme A… font valoir qu’il existe une disproportion entre les impositions encore en litige et les revenus annuels du foyer, qu’ils n’ont pas le patrimoine permettant de faire face à la dette fiscale ni d’autres revenus que ceux qu’ils tirent de la gérance de la SARL Libre-Service La Pointe d’Or Plus. Toutefois, en se bornant à produire des relevés de comptes de la Bred Banque populaire, de la Caisse d’épargne et de la Banque postale, édités les 7 janvier 2026 et 25 décembre 2025 au nom de M. C… A… et le 31 décembre 2025 au nom de Mme B… A…, les requérants n’établissent pas que le recouvrement des sommes en cause pourrait entrainer des conséquences graves eu égard à leurs capacités financières. S’ils soutiennent également que le recouvrement des sommes porterait atteinte à leur dignité et à leur honneur professionnel et entrainerait un risque de cessation d’activité de la SARL Libre-Service La Pointe d’Or Plus, ils n’apportent strictement aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. La condition liée à l’urgence n’étant pas satisfaite, il y a également lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que la cour ordonne toute mesure utile pour préserver les droits de la société pendant la durée de l’instance d’appel.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition est en l’espèce remplie, que la requête M. et Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme C… et B… A….
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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