Annulation 19 octobre 2023
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23BX03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 octobre 2023, N° 2202578 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) a refusé de l’inscrire à l’Institut d’Études Judiciaires pour la préparation de l’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat.
Par un jugement n° 2202578 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 28 septembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 27 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Université de Pau et des pays de l’Adour, représentée par Me Marcel, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
de rejeter la demande de M. B… ;
de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
une licence de droit délivrée par une université camerounaise ne peut être regardée comme équivalente à la maîtrise en droit, de sorte que M. B… ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 1er de l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit ;
au sens de l’article 8 de l’arrêté du 25 novembre 1998, le titre équivalent à une maîtrise de droit délivrée en France est le titre qui permet d’exercer effectivement la profession d’avocat dans le pays étranger ; au Cameroun, l’accès à la profession d’avocat implique l’obtention d’une licence de droit et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
une interprétation souple des dispositions du 8° de l’article 1er de l’arrêté du 25 novembre 1998 méconnait les principes constitutionnels et conventionnels d’égalité devant la loi et d’égalité d’accès au service public ;
la décision du 28 septembre 2022 a été signée par une autorité compétente.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Gournay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat au Cameroun ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- les observations de Me Le Corno, représentant l’université de Pau et des Pays de l’Adour,
- et les observations de Me Gournay, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais, a sollicité le 30 août 2022 son inscription à l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) en vue de suivre la formation préparatoire à l’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat. Par une décision du 28 septembre 2022, le président de l’UPPA a refusé de l’inscrire à cette formation. L’UPPA relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 28 septembre 2022.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction alors en vigueur : « Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 2° Être titulaire (…) d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat, alors en vigueur : « Sont reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat : (…) / 8° Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l’État où ce titre a été délivré (…) ». Aux termes de l’article 52 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. (…) ». En vertu de l’article 5 de la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat au Cameroun, « Nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : (…) 3. Être titulaire de la licence en droit ou du diplôme de “Bachelor of Law (LL.B.)” ou d’un diplôme juridique reconnu équivalent par l’autorité compétent au moment du dépôt du dossier ; (…) 5. Produire le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (…) ».
L’exigence d’un diplôme en droit d’un niveau minimal conditionnant l’accès à la profession d’avocat permet de s’assurer de l’aptitude des candidats à exercer les missions d’assistance et de représentation des personnes en justice garantissant le respect des droits de la défense et constitue donc une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
L’inscription à l’IEJ pour suivre la formation universitaire préparatoire à l’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA) répond aux mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour s’inscrire à l’examen d’entrée au CRFPA. Ainsi, un candidat étranger non ressortissant européen souhaitant s’inscrire à cette formation préparatoire dispensée par l’UPPA doit notamment établir qu’il est titulaire de l’un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire, au moins une maîtrise en droit ou, selon l’arrêté du 25 novembre 1998, tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la profession d’avocat dans l’État où ce titre a été délivré. Il résulte ainsi de la lettre même des textes cités au point 2 du présent arrêt que, pour pouvoir bénéficier d’une équivalence à la maîtrise de droit délivrée en France, un ressortissant camerounais doit être titulaire d’une licence en droit et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Par suite, l’UPPA était tenue de refuser à M. B…, qui ne remplissait pas les conditions imposées par les dispositions précitées à la date de la décision contestée, son inscription à l’IEJ pour l’année 2022-2023. L’intimé ne peut en outre utilement se prévaloir de son inscription à l’institut d’études judiciaires de Versailles et à l’IEJ de Bordeaux, dès lors que ces inscriptions portent sur l’année 2024-2025 et non sur l’année 2022-2023 et que M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier que son dossier d’inscription est strictement identique à celui qu’il a présenté devant l’université de Pau et des Pays de l’Adour. L’université de Pau et des Pays de l’Adour est ainsi fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que c’est à tort que, le tribunal administratif de Pau a retenu ce motif pour annuler la décision du 28 septembre 2022.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant en première instance qu’en appel.
Si le requérant soutient que le président de l’université a méconnu l’avis favorable de la commission ayant examiné sa demande d’inscription, il ne ressort d’aucun texte que le président de l’université serait lié par un tel avis, qui n’est pas un avis conforme.
Ensuite, le président de l’université ne peut être regardé comme ayant retiré une décision légale du 30 août 2022, laquelle acceptait l’inscription de M. B… à l’IEJ, dès lors que cette décision méconnaissait les textes cités au point 2 du présent arrêt et pouvait donc être retirée dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, dès lors que le président de l’UPPA était en situation de compétence liée pour refuser cette inscription, les autres moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision du 28 septembre 2022 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que l’université de Pau et des Pays de l’Adour est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 28 septembre 2022.
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’UPPA, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’UPPA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 :
La demande de M. B… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 :
Les conclusions de l’UPPA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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