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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24PA05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 décembre 2024, N° 2307154-2313635 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, sous le n° 2307154, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour et, sous le n° 2313635, l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2307154-2313635 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande n° 2313635 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 27 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la préfète ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de cet accord ;
— il méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de cet accord et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au refus d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, né le 7 février 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 juin 2013, fait appel du jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucune argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est sérieusement contesté que M. B a été condamné, par une ordonnance du 26 juillet 2019 du président du tribunal de grande instance de Créteil, à une peine de 800 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et conduite d’un véhicule sans permis. Il a, en outre, été condamné, par un jugement du 26 juin 2020 du tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Enfin, M. B a été mis en cause, le 8 juin 2022, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Alors qu’il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait fondée sur des informations qui seraient seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), ces faits, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent et en l’absence de garanties sérieuses et avérées de distanciation ou de remise en cause par rapport à ces faits, notamment ceux ayant conduit à la condamnation du 26 juin 2020, de non-réitération et de réinsertion, démontrent que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en se fondant sur l’existence de cette menace et, en conséquence, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’article 7 b) du même accord et du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, notamment au titre du travail, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement, pour le seul motif tiré de ce que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, d’une part, en ne produisant, notamment, aucun document probant pour l’année 2013, le requérant, qui ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, soit le 27 novembre 2023, ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à cette date à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article 6-1 de cet accord. D’autre part, M. B, célibataire, ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France, où il a séjourné, de surcroît, de manière irrégulière, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ainsi, il ne pouvait prétendre, en tout état de cause, à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article 6-5 de cet accord. Enfin, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne justifie pas, en se bornant à produire quelques documents, notamment des contrats de travail et des bulletins de salaire, pour des emplois occupés, au demeurant sans autorisation, auprès de différents employeurs en qualité d'« ouvrier », d'« aide-menuisier » ou de « technicien fibre optique », principalement pour les années 2016, 2019, 2020, 2022 et 2023, d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Ainsi, il ne justifiait pas, en tout état de cause, de motifs exceptionnels susceptibles de lui permettre une admission au séjour au titre du travail.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B.
7. En dernier lieu, M. B ne remplissant pas les conditions pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-5 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, la préfète du Val-de-Marne n’était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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