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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24NC01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2024, N° 2206111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2206111 du 27 mai 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation, seulement régie par les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions de l’accord franco-tunisien pour bénéficier d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Stenger.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2000, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2015 à l’âge de quinze ans. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 mai 2018 à laquelle il n’a pas déféré. Le 9 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français mineur, né le 20 janvier 2019 à Peltre. Un titre de séjour lui a alors été délivré par le préfet de la Moselle valable jusqu’au 3 novembre 2021. Le 15 octobre 2021, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois par un arrêté du 25 août 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Le requérant relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne en outre que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 mai 2018 et qu’il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 novembre 2021 en sa qualité de parent d’enfant français. Elle indique également que le renouvellement de ce titre de séjour, sollicité par le requérant, est rejeté, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé au sens de l’article L. 432-1 du code précité et que l’intéressé ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Ce faisant, la décision en litige comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il résulte des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. B, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le double motif d’une part, que le requérant ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et que d’autre part, son comportement constituait une menace à l’ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du 8 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Metz, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. Il ressort également d’un courrier du 2 décembre 2021 édicté par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le contrat d’intégration républicaine du requérant a été résilié car il a tenu, lors des journées de formation civique obligatoires, des propos contraires aux valeurs de la République française et qu’il a quitté cette formation de son plein gré, sans autorisation ni excuse. Enfin, il est constant que M. B a quitté la France pour la Tunisie le 6 décembre 2021 alors que le sursis probatoire prononcé avec sa peine d’emprisonnement était assorti de plusieurs obligations dont celle de suivre des soins, d’exercer une activité professionnelle et d’être domicilié à une adresse précise. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, et à leur caractère relativement récent, le préfet de la Moselle a pu considérer à bon droit que le comportement personnel du requérant constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte en outre de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté, nonobstant la circonstance que le requérant souffre de troubles bipolaires qui seraient, ce qui n’est au demeurant pas démontré, à l’origine de son comportement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Le requérant fait valoir la présence de sa fille, de sa sœur et de son frère en France, ainsi que la durée de son séjour sur le territoire français. Il mentionne également qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, par les pièces qu’il produit, consistant en des justificatifs de trois virements à la mère de son enfant, un ticket d’achat de vêtements, non nominatif, et deux attestations établies par la mère de l’enfant, pour les besoins de la cause, indiquant que le requérant s’occupe de sa fille et lui envoie une pension alimentaire, M. B n’établit pas entretenir un lien avec son enfant alors qu’il est constant qu’il ne réside plus sur le territoire français depuis décembre 2021. En outre, le requérant, qui ne justifie d’aucune intégration professionnelle, ne fait pas état de liens d’une particulière intensité en France qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il affirme s’être rendu pour se faire soigner de ses troubles bipolaires. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Manla Ahmad et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Agnel, président,
— Mme Stenger, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
24NC01971
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