Rejet 30 septembre 2024
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402982 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Lefevre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la durée de validité de la carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi et que qu’il bénéficie d’un titre de séjour d’une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance chômage s’il est toujours privé d’emploi au renouvellement suivant ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’il justifie de la continuité de son activité salariée ;
— la commission du titre de séjour devait être consultée, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 juin 1998, entré en France en 1993 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2020, renouvelée jusqu’au 4 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 14 mars 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le tribunal aurait entaché sa décision, est inopérant
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. » L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. » S’agissant du renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié », l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / () Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié » du 10 avril 2019 au 4 avril 2024, a été privé d’emploi à compter du 2 septembre 2022 et qu’inscrit à Pôle emploi du 12 novembre 2020 au 30 janvier 2021, puis du 8 février 2021 au 7 août 2022 et du 2 septembre 2022 au 10 février 2024, il a bénéficié du renouvellement de sa carte de séjour mention « salarié » jusqu’au 10 février 2024. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, il ne justifiait plus de droits à indemnisation au titre de l’assurance chômage et, s’il produit des bulletins de salaire pour des missions d’intérim effectuées du 16 janvier 2023 au 31 septembre 2023, ainsi qu’un contrat de travail pour des missions temporaires et des bulletins de salaires pour la période du 6 février 2024 au 10 avril 2024, auprès d’un autre employeur, il ne justifiait pas davantage d’une autorisation de travail. Dès lors que M. A ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », les moyens tirés de ce que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, ou d’une erreur d’appréciation en ce concerne la continuité de son activité salariée, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. "
7. La délivrance et le renouvellement de la carte de séjour portant mention « salarié » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas soumis à la consultation pour avis de la commission du titre de séjour. M. A, déjà admis au séjour, n’a pas présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Autorisation de défrichement ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Titre ·
- Situation économique ·
- Équité ·
- Procédure contentieuse ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Demande ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Gouvernement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Procédure contentieuse
- Désistement ·
- Commune ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.