Rejet 19 août 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25VE01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2405340 du 19 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19, 20 et 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Khakpour, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par un agent qui ne disposait pas d’une délégation de signature pour ce faire ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour au titre de la réunification familiale, en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 décembre 1998, entré en France le 8 février 2023 muni d’un visa de long séjour, a présenté le 23 mars 2023 une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2023, décision confirmée le 8 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 11 juin 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A… relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation par un arrêté du 4 mars 2024 du préfet des Yvelines, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté
En deuxième lieu, M. A… n’a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du vice de procédure à défaut de contradictoire préalable, qui relèvent d’une autre cause juridique, nouvelle en appel, sont irrecevables.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire (…) » L’article L. 561-2 dispose que : « le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ».
Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, ressortissant mauritanien né en 1957, ayant la qualité de réfugié statutaire en France depuis 1991, a épousé en 1993 au Sénégal une ressortissante sénégalaise avec laquelle il a eu trois enfants nés en 1994, 1996 et 1998, dont l’intéressé, qu’il a présenté le 2 février 2012 au nom de ses trois enfants, alors mineurs, des demandes de délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la procédure de rapprochement familial des réfugiés statutaires, qui lui ont été refusés le 12 mars 2015, et que, ces décisions de refus n’ayant été annulées que par un arrêt du 5 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes, suite à un arrêt du 1er juillet 2021 du Conseil d’État, M. A… n’a été muni d’un visa de long séjour que le 1er février 2023. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, M. A…, qui n’a au demeurant pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, était majeur depuis plusieurs années et ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de membre de famille d’un réfugié. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions rappelées au point précédent, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement, doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A… est très récente. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches au Sénégal. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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