Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 13 mars 2025, n° 24TL02663
TA Montpellier
Rejet 26 mars 2024
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CAA Toulouse
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que ce moyen était sans fondement et a adopté les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait correctement pris en compte les critères légaux pour prononcer l'interdiction de retour, et que Monsieur B ne justifiait pas de circonstances humanitaires.

  • Rejeté
    Absence de justification de circonstances humanitaires

    La cour a constaté que Monsieur B ne justifiait pas de liens suffisants avec la France pour justifier une telle demande.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes présentées par Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24TL02663
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02663
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, N° 2400785
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 13 mars 2025, n° 24TL02663