Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2025, N° 2407501, 2500168 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur la commune de Perpignan pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2407501, 2500168 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et notamment eu égard à son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant bangladais, né le 8 juillet 1995, est entré en France en mai 2023. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable deux fois dans la commune de Perpignan. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé uniquement l’assignation à résidence, en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 28 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. La demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs, retenus à bon droit par les premiers juges, au point 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. B…. A ce titre, il est indiqué que l’intéressé est entré en France muni d’un passeport bangladais valide du 30 juin 2018 au 29 juin 2023 sur lequel figure un visa croate valable du 16 mai 2022 au 29 juin 2022, qu’il déclare avoir quitté son pays d’origine pour des motifs politiques, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 24 avril 2024, qu’il ne démontre pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français et qu’il n’allègue ni n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, si l’appelant entend soutenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des menaces de persécution et de torture, sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 24 avril 2024. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis mai 2023, du fait qu’il a noué des liens amicaux et affectifs sur le territoire français, toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible de justifier ces allégations. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Kwemo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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