Rejet 18 avril 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 avril 2024, N° 2400257 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575480 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400257 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B…, représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de sa carte de résident méconnaît les dispositions des articles L. 412-6, L. 426-17, L. 432-3 et L. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen, notamment en ce que la préfète du Bas-Rhin n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de retrait et de refus de délivrance de titre de séjour ;
- la décision d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- et les observations de Me Boukara, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1974, est entré en France le 3 mars 2010 sous couvert d’un titre de séjour espagnol. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé, en raison en particulier de la relation qu’il entretenait avec un ressortissant français avec lequel il avait conclu un pacte civil de solidarité en 2012. Le 2 novembre 2017, il a présenté une demande de carte de résident de dix ans à laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait droit. Le 17 novembre 2021, M. B… a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il s’était marié en février 2017 au Maroc. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. ». Aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. (…). ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. ». Aux termes de l’article L. 432-10 du même code : « Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 doit être retirée. ». Aux termes de l’article R. 432-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants (…) 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; 4° L’étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ; 5° L’étranger titulaire d’une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; (…). ». Aux termes de l’article 515-2 du code civil : « A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : (…) 2° Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage (…). ».
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire du 31 janvier 2023 qui a condamné M. B… a une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif, que le requérant, lors de sa demande de carte de résident de dix ans en novembre 2017, s’est prévalu de la durée de son pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et s’est abstenu de faire état de son mariage récent, célébré en février 2017, avec une ressortissante marocaine résidant au Maroc. Ainsi, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, l’administration établit qu’en dissimulant une information substantielle lui permettant d’apprécier la consistance de sa vie privée et familiale et son respect des conditions d’intégration républicaine prévues aux articles L. 426-19 et L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… l’a intentionnellement trompée en vue d’obtenir un titre de séjour. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement décider, pour ce motif tiré de la fraude qui suffisait à lui seul à justifier la décision, de retirer le titre de résidence de dix ans accordé au requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2 doit être dès lors écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de M. B… du 9 octobre 2023, qu’il a expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant des liens avec son fils de nationalité française et de son intégration. Aussi, et alors même que ce courrier ne précisait pas le fondement juridique de la demande, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin n’a pas examiné la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle en omettant d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, par lequel la cour fait partiellement droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, mais seulement d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être que rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Boukara.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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