Rejet 22 octobre 2024
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24NT03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314658 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 1er août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent d’une enfant mineure de nationalité française.
Par un jugement n° 2314658 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme D…, représentée par Me Schauten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 1er août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent d’une enfant mineure de nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure ;
- la décision contestée de la commission de recours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme D…, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 1er août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent d’une enfant mineure de nationalité française.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Enfin, en vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme D…, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que Mme D… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de son enfant de nationalité française.
Il est constant que Mme D… est la mère de l’enfant mineure A… C…, née le 22 mai 2015, de nationalité française, laquelle réside en France avec sa tante maternelle depuis le 28 décembre 2022. Afin de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure depuis cette date, la requérante se borne à produire les courriers de l’autorité consulaire française à Tunis l’informant de l’attribution de bourses scolaires, au titre des années 2021 et 2022, au profit de la jeune A… C…, les copies d’un carnet de santé et de deux ordonnances, et les copies de deux certificats médicaux établis au nom de sa fille entre les années 2016 et 2022. Par ailleurs, elle n’établit être en contact téléphonique avec sa fille que par la production de quelques captures d’écran non datées des appels vidéo passés avec elle. Les circonstances qu’elle aurait adressé, au printemps 2024, à sa sœur chez qui réside sa fille un colis contenant des vêtements et de la nourriture et que celle-ci aurait passé l’été 2024 avec elle à Tunis, qui sont postérieures à la décision litigieuse, sont sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions et alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa fille est prise en charge, depuis son arrivée en France, par sa tante maternelle, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède et à ce que Mme D… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 14 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Homme ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Destination ·
- Conseil ce ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Tchad ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Habitat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Marchés publics ·
- Délai ·
- Solde ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressortissant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution du jugement ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sursis à exécution
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Information ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.