Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25BX00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2025, N° 2401996 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401996 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A, représenté par
Me Peudupin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « salarié », « vie privée et familiale » ou « humanitaire », sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors que le délai de recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas expiré à la date de l’édiction de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— le retrait de l’attestation de demandeur d’asile méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale compte tenu des illégalités entachant le retrait de son attestation de demandeur d’asile.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000936 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de nationalité congolaise né en 1987, a déclaré être entré en France en décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A n’a pas présenté en première instance de conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, ces conclusions, nouvelles en appel et au soutient desquels est invoqué un moyen qui n’est pas d’ordre public, sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement, pour contester la décision portant retrait de l’attestation de la demande d’asile, faire valoir que le délai dont il disposait pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 19 septembre 2024 n’était venu à expiration à la date de cette décision, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers citées par le jugement attaqué que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
5. En troisième lieu, l’intéressé reprend le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait méconnu les dispositions visées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit à son soutien des pièces nouvelles consistant en des attestations de proches ou d’hébergement datées du mois de mai 2025, les copies de la carte de résident et de la carte nationale d’identité de membres de sa famille et de l’avis d’imposition de l’un d’entre eux pour l’année 2024, et enfin des éléments concernant sa situation professionnelle, dont des contrats de travail en qualité de saisonnier pour le plus ancien est contemporain de l’arrêté en litige. Toutefois, ces éléments, dont la plupart sont au demeurant postérieurs aux décisions contestées, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant notamment, à juste titre, que l’intéressé n’avait apporté à l’administration, à la date à laquelle la décision a été édictée, aucun élément lui permettant d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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